Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2510932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A… B…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- – elle est entachée d’erreurs de fait quant à la date de sa demande de titre de séjour, la date de l’obtention de son diplôme, la validité de son assurance maladie, son droit au travail ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- -elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 octobre 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Une note en délibéré présentée par la requérante a été enregistrée le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise né le 1er novembre 1996, est entrée en France en 2018 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié jusqu’au 6 janvier 2024 de titres de séjour régulièrement renouvelés et a sollicité, le 20 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2025 le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (…) ».
En premier lieu, pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que Mme B… était titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master, qui constitue pourtant le critère de délivrance dudit titre. Dès lors, ce premier motif sur lequel repose la décision de refus de séjour est entaché d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet de police s’est également fondé sur la circonstance que Mme B… ne justifiait pas d’un contrat de travail. Toutefois, le préfet de police ne pouvait pas légalement lui opposer ce motif dès lors que la détention d’un contrat de travail n’est pas un critère de délivrance du titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Dès lors, ce deuxième motif sur lequel le préfet de police a fondé sa décision de refus de séjour est également entaché d’une erreur de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon la ligne 26 de l’annexe 10 du même code, dans sa rédaction issue de l’arrêté interministériel du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant », doit présenter à l’appui de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », notamment un « diplôme de grade au moins équivalent au master (…) obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme ». Depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’un an suivant l’obtention de son diplôme. Le point 26 précité de l’annexe 10 à ce code a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et, par suite, ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité. Par suite, l’autorité administrative qui refuse le titre de séjour prévu par l’article L. 422-10 au motif que l’étranger a obtenu son diplôme depuis plus d’un an fait une inexacte application de ces dispositions.
6. Mme B…, qui est titulaire d’un diplôme de master en « international business », depuis le 1er septembre 2020, est ainsi fondée à soutenir que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet de police ne pouvait pas légalement lui opposer le motif tiré de ce que son diplôme n’a pas été obtenu dans l’année précédant sa demande de titre de séjour et que, par suite, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de séjour opposée à Mme B… est ainsi entachée sur ce point d’une erreur de droit.
7. En quatrième lieu, pour refuser à Mme B… la délivrance de ce même titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’elle avait sollicité la délivrance de ce titre alors que son précédent titre de séjour, portant la mention « étudiant », avait expiré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la preuve de dépôt de demande de titre de séjour produite par la requérante, que celle-ci avait sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour le 20 décembre 2023, avant la date d’expiration de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Dès lors, la décision attaquée est entachée sur ce point d’une erreur de fait.
8. Enfin, le refus de séjour opposé à Mme B… est également fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas d’une assurance maladie. Toutefois, il ressort de l’attestation de droits produite par la requérante que celle-ci était bien assurée au titre de l’année 2025. Dès lors, la décision attaquée est entachée sur ce point d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que, pour les cinq motifs énoncés aux points 2 à 8, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de remettre à Mme B… une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Compte tenu de la caducité de la demande de juridictionnelle de Mme B…, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans le délai d’un mois compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Tchiakpe et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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