Non-lieu à statuer 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 6 févr. 2023, n° 2300195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 19 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Langagne, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter la notification du jugement à intervenir et de lui renouveler dans l’attente son attestation de demande d’asile.
Elle soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 13, 17, 21, 22 et 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. D pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de transfert attaqué en raison du retrait par l’autorité administrative de cette décision ;
— les observations de Me Langagne, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu à statuer.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 20 novembre 1998, a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 2 décembre 2021. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 26 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes. Mme B demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé de procéder au retrait de l’arrêté litigieux du 26 décembre 2022 qui n’a pas été exécuté. Dès lors, en tout état de cause, il y a lieu, dans le présent litige, de prononcer le non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions de la requérante aux fins d’annulation et d’injonction.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DLa greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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