Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2024, n° 2311277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. A B et Mme C B contestent la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la maire de Brou-sur-Chantereine a refusé de leur accorder une concession au cimetière de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont déposé une première demande, réceptionnée le 30 juin 2023 par la mairie de Brou-sur-Chantereine visant à l’acquisition d’une concession dans le cimetière de la commune. Ils ont ensuite effectué une relance de leur demande, le 18 septembre 2023. Ils se bornent à faire valoir qu’une décision implicite d’acceptation serait née le 30 août 2023 à la suite du silence gardé par la maire de Brou-sur-Chantereine à leur demande du 30 juin 2023, sans tenter de démontrer en quoi la décision querellée aurait illégalement retiré cette décision implicite d’acceptation. Dans ces conditions, l’unique moyen soulevé par les requérants n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Le délai de recours étant expiré et aucun mémoire complémentaire n’étant annoncé, il y a par suite lieu de rejeter la requête de M. et Mme B par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Fait à Melun, le 24 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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