Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 avr. 2025, n° 2502296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
(I.) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et 24 avril 2025 sous le n° 2502296, Mme I G et M. A B, représentés par Me Paul, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Binic-Étables-sur-Mer du 11 décembre 2024 portant non opposition à la déclaration préalable n° DP 022 055 24 Q0316 déposée par Mme et M. H pour la réalisation d’une extension sur le pignon est de la maison d’habitation située 39 rue François Saulnier de Saint-Jouan ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Binic-Étables-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— ils justifient de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui autorise l’extension de la maison d’habitation située sur le terrain dont ils sont voisins immédiats ; la toiture-terrasse projetée générera des vues directes et plongeantes vers leur propriété, ainsi que des nuisances sonores ;
— la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite ; la construction projetée sera difficilement réversible ; les travaux seront terminés avant l’intervention du jugement au fond ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* le dossier de demande est entaché d’incomplétude ; la hauteur de l’immeuble préexistant n’est pas reportée sur le plan de masse joint au dossier de demande, pas davantage que sur les plans des façades, le plan de coupe ou le descriptif des travaux ; la précédente instance contentieuse, relative à une autre déclaration préalable, n’est pas utilement invocable, dès lors que n’était pas en litige la question de l’application des règles de hauteur ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux distances d’implantation par rapport aux limites séparatives ; l’extension projetée culmine à 5,03 mètres, de sorte que pour respecter ces dispositions, elle doit être implantée à 6,93 mètres, alors qu’elle s’implante à 3 mètres de la limite séparative nord ; les règles alternatives ne sont pas applicables, dès lors que la construction existante est conforme aux règles d’implantation, à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ; en outre, le projet ne consiste pas en l’extension de la partie habitation mais en un agrandissement de la terrasse, laquelle était implantée conformément aux règles du plan local d’urbanisme ; le brise-vue projeté n’empêchera pas les vues vers la limite séparative nord ;
* il méconnaît également les dispositions de l’article UB 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; dès lors que la hauteur de la construction préexistante n’est pas précisée, le service instructeur n’a pas pu contrôler que l’extension s’inscrit dans le volume enveloppe que ces dispositions imposent ; en matérialisant le volume enveloppe avec une hauteur de façade maximale, une partie significative de l’extension se situe en dehors de celui-ci ;
* il méconnaît également les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le projet d’extension ne s’intègre pas dans l’environnement bâti, accueillant uniquement des maisons individuelles avec toiture en ardoise à deux pans.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 et 24 avril 2025, Mme D et M. E H, représentés par la Selarl Lexcap, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G et M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
— son signataire bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— les plans joints au dossier de demande, assortis d’une échelle au 1/100ème, permettent sans difficulté de déterminer les dimensions de la construction existante ; le plan de masse côté dans les trois dimensions requis par les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ne concerne pas l’existant, dont la hauteur n’est pas modifiée, de sorte que le moyen est inopérant ; il n’est pas même allégué que l’absence de mention de la hauteur du bâtiment existant aurait faussé l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— le projet respecte la règle alternative aux dispositions de principe de l’article UB 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme, relative aux extensions des bâtiments existants, qui s’applique dès lors que la construction existante, qui comporte en sa façade nord des vues sur le fonds voisin, aurait donc dû être implantée en retrait de +1,90 mètre, de sorte qu’elle n’est pas conforme au plan local d’urbanisme à la date de son approbation ; en toute hypothèse, la règle de principe invoquée concerne le cas dans lequel il existe une vue sur fonds voisins, ce qui n’est pas le cas du projet en litige, prévoyant un brise-vue vis-à-vis de la limite nord, qui empêchera effectivement les vues ; le projet consiste bien en une extension de la construction existante prise dans sa globalité ;
— le projet respecte également les dispositions de l’article UB 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; la hauteur d’une extension n’est pas déterminée en considération de la hauteur de l’existant et le volume enveloppe évoqué par ces dispositions ne fait pas non plus référence à la hauteur des façades existantes ; en tout état de cause, la nouvelle déclaration préalable déposée en mairie le 29 novembre 2024 comporte de nombreux plans assortis d’une échelle au 1/100ème, qui permettent de déterminer les dimensions de l’existant ;
— le projet respecte enfin les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, qui s’applique dès lors qu’il n’impose pas des exigences moindres que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; aucun défaut d’insertion du projet dans son environnement n’est caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la commune de Binic-Étables-sur-Mer, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G et M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
— son signataire bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la complétude du dossier de demande et la suffisance des informations portées à la connaissance du service instructeur s’apprécient au regard du dossier dans son entièreté ; la hauteur de la construction existante se déduit du plan en coupe ou des plans de façade à l’échelle 1/100ème ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ; les règles alternatives aux dispositions de principe permettent le projet tel qu’il est implanté ;
— les règles de hauteur ne sont pas méconnues ; le projet ne consiste pas en une surélévation de l’existant ; la hauteur de l’extension est très inférieure à celle maximale autorisée ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 n’est pas fondé ; le secteur ne présente aucune qualité particulière et l’ouvrage projeté ne lui porte aucunement atteinte.
(II.) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 avril 2025 sous le n° 2502298, Mme F C, représentée par Me Paul, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Binic-Étables-sur-Mer du 11 décembre 2024 portant non opposition à la déclaration préalable n° DP 022 055 24 Q0316 déposée par Mme et M. H pour la réalisation d’une extension sur le pignon est de la maison d’habitation située 39 rue François Saulnier de Saint-Jouan ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Binic-Étables-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de son intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui autorise l’extension de la maison d’habitation située sur le terrain dont elle est voisine immédiate ; la toiture-terrasse projetée générera des vues directes et plongeantes vers sa propriété, ainsi que des nuisances sonores et une perte significative d’ensoleillement ; les fenêtres de sa maison d’habitation seront obstruées par la réalisation de l’extension en litige ;
— la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite ; la construction projetée sera difficilement réversible ; les travaux seront terminés avant l’intervention du jugement au fond ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* le dossier de demande est entaché d’incomplétude ; la hauteur de l’immeuble préexistant n’est pas reportée sur le plan de masse joint au dossier de demande, pas davantage que sur les plans des façades, le plan de coupe ou le descriptif des travaux ; la précédente instance contentieuse, relative à une autre déclaration préalable, n’est pas utilement invocable, dès lors que n’était pas en litige la question de l’application des règles de hauteur ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux distances d’implantation par rapport aux limites séparatives ; l’extension projetée culmine à 5,03 mètres, de sorte que pour respecter ces dispositions, elle doit être implantée à 6,93 mètres, alors qu’elle s’implante à 3 mètres de la limite séparative nord ; les règles alternatives ne sont pas applicables, dès lors que la construction existante est conforme aux règles d’implantation, à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ; en outre, le projet ne consiste pas en l’extension de la partie habitation mais en un agrandissement de la terrasse, laquelle était implantée conformément aux règles du plan local d’urbanisme ; le brise-vue projeté n’empêchera pas les vues vers la limite séparative nord ;
* il méconnaît également les dispositions de l’article UB 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; dès lors que la hauteur de la construction préexistante n’est pas précisée, le service instructeur n’a pas pu contrôler que l’extension s’inscrit dans le volume enveloppe que ces dispositions imposent ; en matérialisant le volume enveloppe avec une hauteur de façade maximale, une partie significative de l’extension se situe en dehors de celui-ci ;
* il méconnaît également les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le projet d’extension ne s’intègre pas dans l’environnement bâti, accueillant uniquement des maisons individuelles avec toiture en ardoise à deux pans.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 24 avril 2025, Mme D et M. E H, représentés par la Selarl Lexcap, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
— son signataire bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— les plans joints au dossier de demande, assortis d’une échelle au 1/100ème, permettent sans difficulté de déterminer les dimensions de la construction existante ; le plan de masse côté dans les trois dimensions requis par les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ne concerne pas l’existant, dont la hauteur n’est pas modifiée, de sorte que le moyen est inopérant ; il n’est pas même allégué que l’absence de mention de la hauteur du bâtiment existant aurait faussé l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— le projet respecte la règle alternative aux dispositions de principe de l’article UB 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme, relative aux extensions des bâtiments existants, qui s’applique dès lors que la construction existante, qui comporte en sa façade nord des vues sur le fonds voisin, aurait donc dû être implantée en retrait de +1,90 mètre, de sorte qu’elle n’est pas conforme au plan local d’urbanisme à la date de son approbation ; en toute hypothèse, la règle de principe invoquée concerne le cas dans lequel il existe une vue sur fonds voisins, ce qui n’est pas le cas du projet en litige, prévoyant un brise-vue vis-à-vis de la limite nord, qui empêchera effectivement les vues ; le projet consiste bien en une extension de la construction existante prise dans sa globalité ;
— le projet respecte également les dispositions de l’article UB 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; la hauteur d’une extension n’est pas déterminée en considération de la hauteur de l’existant et le volume enveloppe évoqué par ces dispositions ne fait pas non plus référence à la hauteur des façades existantes ; en tout état de cause, la nouvelle déclaration préalable déposée en mairie le 29 novembre 2024 comporte de nombreux plans assortis d’une échelle au 1/100ème, qui permettent de déterminer les dimensions de l’existant ;
— le projet respecte enfin les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, qui s’applique dès lors qu’il n’impose pas des exigences moindres que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; aucun défaut d’insertion du projet dans son environnement n’est caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la commune de Binic-Étables-sur-Mer, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’à la requête en annulation n’est joint aucun titre de propriété, requis par les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* son signataire bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
* la complétude du dossier de demande et la suffisance des informations portées à la connaissance du service instructeur s’apprécient au regard du dossier dans son entièreté ; la hauteur de la construction existante se déduit du plan en coupe ou des plans de façade à l’échelle 1/100ème ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ; les règles alternatives aux dispositions de principe permettent le projet tel qu’il est implanté ;
* les règles de hauteur ne sont pas méconnues ; le projet ne consiste pas en une surélévation de l’existant ; la hauteur de l’extension est très inférieure à celle maximale autorisée ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 n’est pas fondé ; le secteur ne présente aucune qualité particulière et l’ouvrage projeté ne lui porte aucunement atteinte.
Vu :
— les requêtes au fond n° 2502295 et 2502297, enregistrées le 10 avril 2025 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Paul, représentant Mme G, M. B et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Laville-Colomb, représentant la commune de Binic-Étables-sur-Mer, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’elle développe ;
— les observations de Me Messéant, représentant Mme et M. H, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’elle développe.
La clôture de l’instruction a été différée au lundi 28 avril 2025 à 12 h 00.
Un mémoire a été présenté pour Mme C, enregistré le 28 avril 2025 à 11 h 04 dans l’instance n° 2502298, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions et produit son titre de propriété.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 décembre 2024, le maire de la commune de Binic-Étables-sur-Mer ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 022 055 24 Q0316 déposée par Mme et M. H pour la réalisation d’une extension sur le pignon est de la maison d’habitation située 39 rue François Saulnier de Saint-Jouan. Mme G et M. B, d’une part, et Mme C, d’autre part, ont saisi le tribunal de deux recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêté et présentent à juger des questions de droit et de fait identiques. Il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer pour une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Binic-Étables-sur-Mer relatifs à la hauteur maximale des constructions : « 10.1 – Principe : Les constructions à édifier devront s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe déterminé par : – l’intersection de deux plans à 45° partant des hauteurs maximales autorisées des sommets des façades, / – la hauteur autorisée au point le plus haut de la construction (pouvant correspondre au faîtage), si celle-ci est inférieure à la hauteur du point d’intersection précité. / () ». Ce même règlement définit le gabarit comme « le volume global d’une construction autorisée par le présent règlement du plan local d’urbanisme. Il est délimité par 3 éléments : – les façades de la construction, dont la hauteur des sommets est fixée au sein de chaque règlement de zone, / – un volume enveloppe, / – une hauteur maximum au point le plus haut de la construction », la hauteur maximale de façades en zone UB étant fixée à 8 mètres hors pignon et la hauteur maximale de la construction à 12 mètres.
4. Il ne ressort pas des termes des dispositions précitées que les auteurs du plan local d’urbanisme aient entendu prescrire que l’extension d’une construction existante s’inscrive dans le volume-enveloppe déterminé initialement, qui serait ainsi figé, et il ne ressort en l’espèce pas des pièces du dossier que la construction projetée, englobant l’existant et l’extension, ne s’inscrirait pas dans le volume enveloppe tel qu’elles le définissent, déterminé en prenant comme référence les nouvelles façades créées. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’apparaît par suite pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
5. Aucun des autres moyens soulevés dans les requêtes susvisées, visés et analysés ci-dessus, n’apparaît davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. L’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions des deux requêtes tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Binic-Étable-sur-Mer du 11 décembre 2024 portant non opposition à la déclaration préalable n° DP 022 055 24 Q0316 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête n° 2502298 ni sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2502296 et 2502298 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Binic-Étables-sur-Mer et Mme et M. H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I G et M. A B, à Mme J, à la commune de Binic-Étables-sur-Mer et à Mme D et M. E H.
Fait à Rennes, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Nos 2502296,2502298
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Majeur protégé ·
- Commissaire de justice ·
- Décision de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Juge des tutelles ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Circulaire ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Intervention ·
- Vices ·
- Illégalité ·
- Parcelle
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Transfert ·
- Pièces
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Vitesse maximale ·
- Légalité ·
- Dirigeants de société
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Domaine public ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Poursuites pénales
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Logement opposable ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.