Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 déc. 2024, n° 2407906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B… C…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation.
M. C… soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît sont droit de demander un réexamen de sa demande d’asile.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces en défense, enregistrées le 10 décembre 2024.
Le bureau de l’aide juridictionnelle a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Corinne Ledamoisel ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé ;
- M. C… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais, déclare être entré en France le 29 mars 2023. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 20 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 23 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait l’obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D… A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation pour signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C…, qui ne se prévaut pas d’éléments précis ou circonstanciés relatifs à sa situation personnelle, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Il se borne à faire état qu’en avril 2024, il a reçu des nouvelles de ses proches selon lesquelles ses agresseurs se sont rendus chez lui et ont interrogé les membres de sa famille, sans étayer ses allégations. Au surplus, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 septembre 2023 confirmée par une décision du 22 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il a l’intention de solliciter le réexamen de sa demande d’asile au regard de nouveaux éléments survenus après son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, sans au demeurant l’établir, cette circonstance est dépourvue d’incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement litigieuse. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche extraite de la base de données « TelemOfpra » produite en défense, que sa demande de réexamen de demande d’asile a été enregistrée postérieurement à l’introduction de sa requête, le 7 octobre 2024, et que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité le 14 octobre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024 de la préfète du Val-de-Marne l’obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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