Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2505962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il doit être regardé comme ayant manifesté sa volonté de demander l’asile en ayant indiqué avoir quitté son pays d’origine pour des raisons de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation des personnes, signée à Paris le 19 mars 1974 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D… A…, né le 1er janvier 2001, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France en 2023. Le 14 avril 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité à Paris 13ème et a été placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté en date du 15 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B… qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation des personnes du 29 mars 1974, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 1°, L. 611-2, L. 612-1 et suivants, L. 711-1 et L. 711-2, L. 721-3 et L. 721-4. L’arrêté mentionne, en outre, les éléments déterminants de la situation de M. A…, célibataire et sans charge de famille, dépourvu de document de voyage et ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision contestée précise que M. A… n’a fait état d’aucun élément permettant de penser qu’il encourrait des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi rédigée, la décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent son fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4.
En dernier lieu, M. A… soutient que la décision en litige méconnait son droit à l’asile, dès lors qu’il doit être regardé comme ayant manifesté sa volonté de demander l’asile en ayant indiqué avoir quitté son pays d’origine pour des raisons de sécurité. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que M. A… ait fait état, auprès des services compétents en matière d’enregistrement des demandes d’asile, ou auprès des services de police, de son souhait de déposer une demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné le 14 avril 2025 sur sa situation administrative, par les services de police de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, à l’issue d’un contrôle d’identité opéré le même jour. Il ressort de cette audition que M. A… n’a pas indiqué avoir quitté son pays d’origine pour des motifs sécuritaires, ni encourir des risques en cas de retour au Sénégal. Il a précisé dans cette audition être venu en France pour étudier, et ne pas avoir déposé de demande d’asile ni de demande de titre de séjour. En conséquence, il ne démontre pas avoir fait part de sa volonté de déposer une demande d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et qu’il aurait méconnu les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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