Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2402303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024 et 3 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Deleurme-Tannoury demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 28 février 2024 du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine sur sa demande indemnitaire préalable notifiée le 28 décembre 2023, d’un montant de 4 735,61 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite des précomptes opérés sur ses paies d’avril à août 2023, pour un montant total de 1 735,61 euros, au motif d’un indu de rémunération ;
2°) de condamner l’État à lui verser, sauf à parfaire, les sommes 1 735,61 euros au titre de son préjudice financier et de 8 500 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, portant intérêt légal avec capitalisation à compter du jour de la demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite des précomptes opérés sur ses payes d’avril à août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une négligence fautive en tardant à lui réclamer le reversement de l’indu d’ACF alors qu’elle avait quitté son poste à la TCA de Rennes depuis le 30 mars 2018, elle a attendu le 4 novembre 2019, soit vingt mois après son départ de ce poste pour lui réclamer un indu, puis « tout en lui annonçant une régularisation de son dossier « à compter de la paye du mois de novembre 2019 », l’administration a brusquement repris le recouvrement au mois d’avril 2023, alors pourtant qu’elle venait tout juste d’être placée en arrêt maladie ;
- l’administration a effectué les précomptes sur sa paie à compter du mois d’avril 2023 alors même que le jugement n° 2001739 du 26 janvier 2023 ayant rejeté sa requête au fond n’était pas définitif, dès lors qu’elle a fait appel de ce jugement par une requête n° 2300831 enregistrée le 24 mars 2023 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes ;
- l’administration a commis une faute en ne respectant pas les règles relatives à la quotité saisissable ;
- la carence de l’employeur à rectifier sa paye dans un délai raisonnable et la faute commise dans le non-respect des règles relatives à la quotité saisissable, a fortiori sur plusieurs mois, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité de l’État ;
- le lien de causalité entre les préjudices qu’elle estime avoir subis et le comportement de l’administration est établi ;
- elle est en droit d’obtenir la réparation des préjudices directs et certains qui en résultent pour elle et qu’elle évalue à la somme totale de 10 235,61 euros (1 735,61 euros au titre du préjudice financier et 8 500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable adressée par Mme B… à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, née le 28 février 2024.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 décembre 2025 pour Mme B….
Vu :
- la décision n° 2001739 du 26 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
- l’arrêt n° 23NT00831 du 21 mai 2024 de la cour administrative de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Deleurme-Tannoury, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Entre le 23 novembre 2015 et le 29 mars 2018, Mme B…, agente administrative de première classe du ministère des finances, était affectée au service « Trésorerie du Contrôle automatisé des amendes » (TCA) de Rennes, rattaché à la direction régionale des finances publiques d’Ille-et-Vilaine. Elle y exerçait les fonctions d’opératrice téléphonique et, à ce titre, percevait la part « sujétions » de l’allocation complémentaire de fonctions (ACF), pour un montant mensuel de 91,75 euros. A compter du 30 mars 2018, elle a été mutée à la division « dépenses de l’Etat » puis, à compter du 23 juin 2019, au service de publicité foncière de Rennes 1. Par une décision du 4 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine lui a indiqué que, depuis le 30 mars 2018, ses fonctions ne lui permettaient plus de percevoir l’indemnité dite « allocation complémentaire de fonctions assistance usagers », correspondant à la part « sujétions » de cette indemnité, et qu’elle était redevable d’une somme de 1 735,61 euros correspondant au maintien du versement de ce complément indemnitaire au-delà du 29 mars 2018. Par un arrêt n° 23NT00831 du 21 mai 2024, la cour administrative de Nantes a rejeté au fond la requête de Mme B…, et confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 janvier 2023, qui rejetait sa requête.
L’administration a ensuite commencé à récupérer, en cinq précomptes, l’indu d’ACF d’un montant de 1 735,61 euros, à compter de la paie de l’intéressée du mois d’avril 2023. Dans ce contexte, Mme B… a adressé à la DRFIP de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine une demande indemnitaire préalable notifiée le 28 décembre 2023, motivée par les « préjudices que les prélèvements effectués sur [son] traitement entre avril 2023 et août 2023 [lui] ont causé », faisant valoir qu’elle contestait devoir rembourser l’indu d’ACF mis à sa charge. Mme B… a ainsi réclamé une indemnisation de 4 735,61 euros, au titre de son préjudice financier évalué à 1 735,61 euros et de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence évalué à 3 000 euros. De l’absence de réponse de l’administration à sa demande est née une décision implicite de rejet en date du 28 février 2024, dont elle demande l’annulation, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 10 235,61 euros (1 735,61 euros au titre du préjudice financier et 8 500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite des précomptes opérés sur ses payes d’avril à août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le rejet implicite de la demande préalable de la requérante n’a eu pour effet que de lier le contentieux. Par suite, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Aux termes des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction ». Aux termes de l’article 11 du même code : « Les jugements sont exécutoires ».
Par un jugement devenu définitif visé ci-dessus, la cour administrative de Nantes a confirmé la légalité de la décision du 4 novembre 2019 mettant à la charge de Mme B… la somme de 1 735,61 euros au titre de l’indu d’ACF versé à tort sur la période du 30 mars 2018 au 31 octobre 2019.
En premier lieu, Mme B… soutient que l’administration a commis une négligence fautive en tardant à lui réclamer le reversement de l’indu d’ACF alors qu’elle avait quitté son poste à la TCA de Rennes depuis le 30 mars 2018, faisant valoir que « la DGFIP attendra le 4 novembre 2019, soit 20 mois après le départ de la TCA de son agent, pour [lui] notifier un indu d’indemnité ACF Assistance Usagers (…). La tardiveté de la demande de remboursement de trop-perçu a eu pour effet d’accroître, dans des proportions particulièrement significatives, la somme totale réclamée (…) à savoir 1735,61 € ». Par ailleurs, elle fait grief à l’administration de lui avoir annoncé une régularisation de son dossier « à compter de la paye du mois de novembre 2019 », pour la mettre en œuvre finalement à compter du mois d’avril 2023, alors qu’elle venait tout juste d’être placée en arrêt maladie depuis le 1er mars, trouvant « le procédé employé (…) particulièrement choquant ».
Toutefois, alors que l’administration devait, en application des dispositions rappelées au point 4, répéter dans un délai de deux années le trop-perçu de rémunération de Mme B…, il lui était loisible, ainsi qu’elle le fait valoir, de tenir compte des différentes saisines en contestation de cette dernière à l’égard de la décision de récupération d’indu, et notamment de ses demandes auprès du service d’information aux agents (SIA) dès le 6 novembre 2019 à la suite de la décision du 4 novembre 2019, puis de son recours gracieux contre cette décision le 19 décembre 2019, puis d’attendre le jugement du tribunal à la suite de son recours contentieux enregistré sous le n° 2001739 le 17 avril 2020, avant de mettre en recouvrement par précomptes l’indu dont était redevable Mme B…. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B… a été victime d’un accident de trajet le 6 novembre 2019, et a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 9 février 2020 puis d’une reprise de fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % du 8 novembre 2021 au 7 mai 2022, puis à 60 % du 8 mai au 7 août 2022. Enfin, du 1er mars 2023 au 28 février 2024, Mme B… a ensuite bénéficié d’un congé longue maladie. Dans ce contexte, il était là aussi loisible à l’administration gestionnaire de suspendre le processus de récupération de l’indu mentionné dans la décision du 4 novembre 2019, avant d’informer l’intéressée, par courrier en date du 24 mars 2023 du directeur de la DRFIP de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, de la reprise de ce dispositif à compter du mois d’avril 2023 « jusqu’à apurement total de [sa] dette ». Pour regrettable que soit le manque de communication de l’administration à la suite de ses demandes d’information, cette circonstance ne permet pas de caractériser une gestion fautive de l’opération de recouvrement mise en œuvre à compter d’avril 2023. En tout état de cause, alors qu’elle était informée de la position de l’administration et du montant à rembourser depuis le 4 novembre 2019, tandis qu’elle a perçu dans le cadre de son CITIS, puis de son temps partiel thérapeutique puis de son congé longue maladie, un plein traitement, et alors qu’au surplus le tribunal administratif de Rennes avait confirmé la légalité de cette action en récupération d’indu depuis le 26 janvier 2023, il revenait à Mme B…, même en faisant appel de ce dernier jugement, de prendre les précautions requises pour être en capacité de faire face aux remboursements par précompte à partir du moment où la DGFIP déciderait de les mettre en œuvre.
En deuxième lieu, la requérante se prévaut également de ce que l’administration a effectué les précomptes sur sa paie à compter du mois d’avril 2023 alors même que le jugement précité du tribunal administratif de Rennes rejetant sa requête au fond n’était pas définitif, dès lors qu’elle a fait appel de ce jugement par une requête n° 2300831 enregistrée le 24 mars 2023 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors qu’en application des dispositions rappelées au point 5, les jugements sont exécutoires et dans le cas présent l’appel contre la décision de première instance était dépourvu d’effet suspensif.
En troisième lieu, ainsi que le fait valoir le ministre chargé de l’économie en défense, Mme B… ne peut utilement se prévaloir du fait qu’elle se trouvait en CLM au moment du premier précompte sur sa paye du mois d’avril 2023, dès lors qu’elle percevait un plein traitement et qu’aucune disposition ne fait obstacle à la mise en œuvre d’un précompte sur la paie d’un agent en congé de maladie, en cas d’indu de rémunération, sous réserve de respecter les règles relatives à la quotité saisissable.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des procédures civiles d’exécution : « La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail ». Aux termes de son article L. 212-2 : « Les dispositions des articles mentionnés à l’article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils (…) ».
Aux termes de l’article L. 3252-2 du code du travail : « (…) les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article L. 3252-3 du code du travail dispose que : « Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. / Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. / Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille ».
Dans sa version applicable en 2023, l’article R. 3252-2 du code du travail disposait que « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 170 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € ; (…) ». En vertu de l’article R. 3252-3 de ce code, dans sa version applicable en 2023, ces seuils sont augmentés d’un montant de 1 610 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé.
Mme B… soutient que pour les mois d’avril, mai et juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine a prélevé un montant supérieur à la quotité saisissable au regard de sa rémunération mensuelle, dépassement qu’elle estime entre 70 et 200 euros selon les mois considérés. En défense, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui a produit les bulletins de paie de Mme B… pour l’ensemble de l’année 2023, à la demande du tribunal, ne conteste pas l’existence d’un dépassement sur la période considérée. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’administration a méconnu les dispositions précitées et a entaché d’illégalité les précomptes sur traitement ainsi effectués, en tant qu’ils ont excédé la quotité saisissable. Cette somme étant due, le préjudice subi par la requérante, représenté par le dépassement de cette quotité, n’est pas constitué par le montant irrégulièrement saisi, mais seulement par les conséquences de ce prélèvement irrégulier.
Pour demander la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 1 735,61 euros au titre du préjudice financier qu’elle allègue, Mme B…, qui reprend ainsi le montant total des prélèvements effectués sur ses traitements entre avril 2023 et août 2023, se borne à faire valoir que les « prélèvements effectués par l’administration à hauteur de 590 euros (avril 2023) et 462 euros (mai et juin 2023) notamment ont eu pour effet de réduire de manière très importante ses ressources et l’ont empêchée de faire face à ses charges incompressibles, la mettant en réelle difficulté financière. En particulier, les prélèvements de sa mutuelle professionnelle effectués sur son traitement d’avril à juillet 2023 n’ont pas pu être honorés, ce qui a eu pour effet de supprimer les précomptes sur les bulletins de paye. A cet égard, elle précise que les « prélèvements de sa mutuelle MGEFI effectués directement sur son traitement ont été rejetés en avril, mai, juin et juillet 2023, conduisant à une interruption totale de précompte et à une demande de l’organisme de mutuelle (…) de règlement de l’intégralité de la cotisation annuelle, soit 903,55 euros ».
Toutefois, il résulte de l’instruction que la mutuelle MGEFI a proposé à Mme B… de décaler de deux mois le règlement de la somme due de 903,55 euros, soit à compter du 1er août 2023 au lieu du 1er juin 2023, et donc postérieurement aux mois concernés par les précomptes sur salaire rappelés ci-dessus, en l’informant au demeurant qu’elle pouvait « contacter l’action solidaire MASFIP [mutuelle d’action sociale dédiée aux agents adhérents de la MGEFI et employés notamment par la DGFIP pour toutes demandes et précisions concernant une éventuelle aide pour les difficultés financières que vous indiquez (…) », en précisant « Dans l’attente (…) il n’y a donc pas de suspension de vos droits à prestations santé ». Dans ces conditions, faute d’apporter toute autre pièce justificative et notamment tout document bancaire, de donner des précisions sur ses autres sources de revenus éventuelles, et plus généralement sur les revenus de son foyer, et alors qu’elle ne démontre notamment pas avoir sollicité un étalement de sa dette, Mme B… n’apporte aucun élément probant de nature à établir que la répétition de ces sommes indues l’aurait placé dans une situation financière difficile, et elle ne démontre donc pas le caractère certain du préjudice financier allégué.
En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en l’indemnisant à hauteur de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à payer à Mme B… la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En application de l’article 1231-6 du code civil, Mme B… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date à laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine a réceptionné sa réclamation préalable indemnitaire.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 28 décembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à titre principal, les frais demandés par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’État versera à Mme B… la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 28 décembre 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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