Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2600594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 janvier 2026, le 28 janvier 2026 et le 5 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B… A…, et tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’elle occupe, situé 15 rue d’Agen, étage 4, à Saint-Herblain (44800) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Coallia ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile par une décision du 30 septembre 2025 notifiée le 6 octobre 2025 ; par ailleurs, elle a été avisée par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 octobre 2025, qu’il sera mis fin à sa prise en charge à partir du 31 octobre 2025 ; elle a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 26 novembre 2025 ; ce courrier a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; Mme A… n’a plus de droit au maintien dans les lieux qu’elle occupe indûment depuis plusieurs mois désormais ; elle ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme A… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 2522 places, et que l’OFII a recensé en novembre 2025 un taux d’occupation des places d’hébergement de 99,6 %, dont 9,4 % occupées indûment par des bénéficiaires de la protection et 9,1 % par des déboutés de l’asile ; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 2093 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 31 novembre 2025, qui représentent des demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement ; en outre la saturation du dispositif national d’hébergement est bien connue et la tension de ce dispositif, tenue pour établie par la jurisprudence, ne saurait être sérieusement contestée ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la présence au sein du foyer d’une femme de trente ans et son enfant de quatre ans ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; la famille ne se prévaut d’aucun problème de santé ; en tout état de cause, la sortie des lieux n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; il n’est pas établi que l’intéressée se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’elle est présente en France depuis le mois de septembre 2023, elle a pu nouer des contacts solides voire des relations amicales depuis cette date ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l’intéressée ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire, la trêve hivernale ne s’appliquant pas aux demandeurs d’asile déboutés ; à supposer que Mme A… ait effectué des démarches en vue de son relogement, elles révèleraient la connaissance qu’elle avait du caractère indu de son maintien dans le logement ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est une aide apportée uniquement aux demandeurs d’asile ; en outre, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à l’intéressée une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’elle a été informée de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu’elle a refusé tout comme elle a refusé de bénéficier d’une aide au retour volontaire ; Mme A… n’a tenté de joindre le 115 que deux fois les 18 et 29 novembre 2025 ; les éléments médicaux produits n’attestent pas de sa vulnérabilité ; l’intéressée a tissé un réseau de relations sociales à mêmes de l’héberger.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2026, les 2, 3 et 4 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Neraudau, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est insuffisamment motivée ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* la seule circonstance tenant à la saturation des dispositifs locaux d’hébergement ne démontre pas une urgence spéciale ;
* les chiffres cités pour la justification de la saturation du dispositif national d’accueil ne sont pas sourcés ;
* Mme A… est dans l’impossibilité de trouver un logement, elle est vulnérable, eu égard à son parcours personnel et familial et à la présence de son enfant de quatre ans qui est scolarisé ; elle a des problèmes de santé, notamment psychologiques, pour lesquels elle bénéficie d’un suivi médical ;
- la mesure sollicitée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle fait l’objet d’une contestation sérieuse :
* la mesure sollicitée méconnaît les articles R. 552-13 et L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la situation de Mme A… n’a pas été prise en compte et que le gestionnaire du logement n’a pas pris toutes mesures utiles aux fins de trouver une solution de logement adapté à la famille ; la mesure porte atteinte à la continuité des soins,
Mme B… A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- et les observations de Me Barbier, substituant Me Néraudau, avocate de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B… A… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 15 rue d’Agen, étage 4, à Saint-Herblain (44800) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Coallia.
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1 décembre 1995, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2023. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 15 rue d’Agen, étage 4, à Saint-Herblain (44800) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Coallia. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 septembre 2025 notifiée le 6 octobre 2025 à l’intéressée. Elle a été avisée, par un courrier du 27 octobre 2025 qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 octobre 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique, le 26 novembre 2025. Mme A… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme A…, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Cependant, eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme A…, résultant notamment de son état de santé psychologique, de sa condition de mère isolée en charge de son fils de quatre ans, scolarisé en parcours adapté en raison de troubles du comportement, ainsi que cela ressort des pièces versées à l’instance, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A… et à tous occupants de son chef de quitter dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’elle occupe et en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à compter de la notification de cette réservation, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… A… et à tous occupants de son chef de libérer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 15 rue d’Agen, étage 4, à Saint-Herblain (44800) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Coallia.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme B… A… dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, pourra faire procéder à son expulsion, à celle de tous occupants de son chef et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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