Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 27 mai 2026, n° 2306948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Siret, demande au tribunal :
1°)
de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de la faute de l’Etat à avoir tardé à enregistrer l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- suite à la décision du tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon en date du 27 octobre 2022 ayant constaté l’invalidation de son permis de conduire et lui ayant fait interdiction de le repasser pendant le délai d’un mois, le fichier national des permis de conduire a, par erreur, enregistré, une suspension de son permis de conduire pour une durée d’un mois, mention ne lui permettant pas de repasser son permis de conduire celui-ci apparaissant toujours valide ;
- le préfet n’a procédé à la rectification des mentions figurant sur le fichier national des permis de conduire que le 10 février 2023, après qu’il a engagé une procédure en référé ;
- cette erreur de l’administration lui a interdit de repasser son permis de conduire entre le 28 novembre 2022 et le 24 février 2023, ce qui lui a causé un préjudice, évalué à 3 000 euros, en raison de l’impossibilité d’exercer complètement son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la faute de l’Etat n’est pas démontrée dès lors qu’il n’a été procédé à la rectification des mentions figurant au fichier national des permis de conduire dans un délai raisonnable ;
- le préjudice allégué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon a, entre autres dispositions, condamné M. B… A… à une peine de trois mois d’emprisonnement assortis du sursis et a constaté l’annulation de son permis de conduire lui faisant interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée d’un mois, pour avoir, le 7 novembre 2021, alors qu’il était conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, commis des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois avec cette circonstance qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique. Suite à cette décision a, par erreur, été enregistrée dans le fichier national des permis de conduire une suspension durant un mois de son permis de conduire, cette mention lui interdisant de repasser son permis de conduire dès lors qu’il disposait d’un permis valide. Suite aux démarches de M. A…, le préfet de la Vendée a, le 17 février 2023, fait procéder à la rectification de cette mention. Par lettre en date du 21 février 2023, M. A… a sollicité du préfet de la Vendée l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de cette erreur de l’administration, faisant valoir n’avoir pu s’inscrire aux épreuves du permis de conduire entre les 28 novembre 2022 et 24 février 2023, date à laquelle la rectification a été effective dans le fichier national. Cette demande est restée sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A… sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Il résulte de l’instruction, qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, l’administration a, suite au jugement correctionnel du 27 octobre 2022 constatant l’annulation de son permis de conduire, porté une mention erronée sur le fichier national des permis de conduire. Alors, qu’il ressort de la fiche de communication d’une décision judiciaire relative au permis de conduire que l’interdiction de repasser le permis de conduire a pris fin le 27 novembre 2022, M. A… justifie n’avoir alors pu s’inscrire aux épreuves du permis de conduire à raison de cette mention erronée, son permis étant considéré comme toujours valide. Il est constant que ce n’est que le 17 février 2023 que la rectification a été opérée. Cette erreur de l’administration est de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, si M. A… affirme avoir subi un préjudice à raison de son impossibilité de passer son permis de conduire entre le 28 novembre 2022 et le 24 février 2023, celui-ci lui étant nécessaire pour l’exercice de sa profession, il ne produit aucun élément pour en justifier. Dans ces conditions, la réalité du préjudice de M. A… n’étant pas établie, il ne pourra être fait droit à sa demande indemnitaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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