Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2418815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418815 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Annilus, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui communiquer la copie de son entier dossier médical, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 800 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que la communication des documents demandés lui est nécessaire pour se préparer à l’instruction de la procédure de mise à la retraite pour invalidité résultant d’une maladie professionnelle engagée à son égard.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 3 mars 2025, l’AP-HP doit être regardée comme indiquant au tribunal avoir transmis au requérant la copie de l’intégralité de son dossier administratif ainsi que son dossier médical.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction, dès lors qu’il a obtenu son dossier médical et son dossier administratif, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 800 euros demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’AP-HP versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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