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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2400802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juin 2022, le tribunal administratif a désigné le Dr B… A…, chirurgien orthopédique, en qualité d’expert en vue de déterminer les préjudices subis par Mme D… C… lors de sa prise en charge à l’hôpital la Pitié Salpêtrière le 2 décembre 2021.
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 janvier 2024 le 5 avril 2024, Mme C…, représentée par Me Relmy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 27 610,95 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens de l’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, l’AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut à ce que les demandes de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle soutient que les demandes présentées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ne sont pas justifiées et que les autres demandes doivent être réduites.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris demande que l’AP-HP soit condamnée à lui rembourser la somme de 5 781,96 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion pour la somme de 1 212 euros.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du 24 juin 2022 par laquelle le tribunal a désigné le Dr B… A…, chirurgien orthopédique, en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron, rapporteur.
- et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, qui présentait une lombarthrose avec rétrécissement en L4-L5 et débord réalisant un conflit L5 gauche, a subi le 2 décembre 2021 à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, établissement dépendant de l’AP-HP, une opération chirurgicale consistant en l’ablation d’un disque décrit comme dégénéré. Un scanner réalisé le 23 décembre 2021 ayant révélé que l’étage sous-jacent, L3-L4, avait été abordé à la place de l’étage L4-L5, Mme C… a de nouveau été hospitalisée et une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le même jour. Une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de Paris, dont le rapport conclut à une faute de l’AP-HP lors de l’intervention du 2 décembre 2021 de nature à engager sa responsabilité. Le 15 janvier 2024, Mme C… a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de la réalisation de l’intervention pratiquée le 2 décembre 2021. En l’absence de réponse, par la présente requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme C… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser une somme totale de 27 610,95 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté qu’à l’occasion de l’intervention subie par Mme C… le 2 décembre 2021 à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, l’acte chirurgical a abordé l’étage L3-L4 alors que l’examen de tomodensitométrie rachidien avait révélé une lombarthrose avec rétrécissement en L4-L5 et un conflit L5 gauche. Une décision de reprise a été prise le 23 décembre 2021 et une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le même jour, Mme C… ayant été hospitalisée jusqu’au 26 décembre 2021.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… est fondée à soutenir que l’AP-HP a commis une faute médicale lors de la réalisation de l’intervention du 2 décembre 2021 de nature à engager sa responsabilité, de sorte qu’il appartient à l’AP-HP de réparer entièrement l’ensemble des préjudices s’y rapportant.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que la réalisation de l’intervention du 23 décembre 2021 est directement imputable à la maladresse chirurgicale commise lors de l’opération du 2 décembre 2021, et que la consolidation de l’état de santé de la victime, née le 3 août 1961, est intervenue le 13 juin 2022, alors qu’elle était âgée de soixante et un ans.
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que la victime a subi un déficit fonctionnel total entre le 1er et le 4 décembre 2021 et entre le 23 et le 26 décembre 2021, correspondant à ses périodes de prise en charge en établissement de santé, des déficits fonctionnels partiels à hauteur de 25 % entre le 5 et le 22 décembre 2021 et entre le 27 décembre 2021 et le 23 février 2022 et à hauteur de 10 % entre le 24 février 2022 et le 12 juin 2022. Si elle n’avait pas été victime d’une maladresse fautive, elle aurait subi un déficit fonctionnel total de quatre jours, un déficit fonctionnel partiel de 25 % pendant 3 semaines et un déficit fonctionnel partiel de 10 % pendant quinze semaines. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, au regard des périodes et des taux retenus, déduction faite du déficit fonctionnel temporaire que la victime aurait subi en l’absence de toute faute, en lui accordant la somme de 170 euros. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à la lui verser.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte du rapport d’expertise que les souffrances endurées par la victime du fait de la maladresse fautive, tenant notamment à l’opération de reprise chirurgicale et à la durée des douleurs subies, peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 0 à 7. Il y a en conséquence lieu d’allouer à la requérante, pour ce poste de préjudice, la somme de 4 000 euros, mise à la charge de l’AP-HP.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que Mme C… présente, du fait de la maladresse fautive survenue lors de l’intervention du 2 décembre 2021, un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 2 %. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en tenant compte de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation du dommage, en lui accordant la somme de 2 800 euros.
Quant au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel :
Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément, pour lesquels la requérante n’apporte aucune justification, ne résultent pas de son état antérieur. Sa demande au titre de ces deux postes de préjudice doit donc être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance de Mme C… sur l’AP-HP s’élève à la somme totale de 6 970 euros. Il y a lieu dès lors de condamner cette dernière à verser à la requérante la somme de 6 970 euros.
Sur les droits de la CPAM de Paris :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’imputabilité et de l’attestation de débours produites, que la CPAM de Paris justifie, avant consolidation, de frais hospitaliers pour une somme de 5 670 euros et de frais de transports pour une somme de 111,96 euros, soit une somme totale de 5 781,96 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le remboursement à la CPAM de Paris de la somme de 5 781,96 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
La CPAM de Paris a demandé que les montants qui lui sont alloués soient assortis des intérêts au taux légal à compter de sa première demande, laquelle est intervenue le 10 novembre 2025. Il y a lieu d’y faire droit. En revanche, à cette date comme à celle du présent jugement, il n’était pas encore dû une année d’intérêts. La capitalisation des intérêts n’interviendra ainsi, le cas échéant, qu’au 11 novembre 2026 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 fixe respectivement à 122 euros et 1 228 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 228 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
Par une ordonnance du 11 avril 2024, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros, ont été mis à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le montant de ces frais.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à Mme C… d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme C… la somme de 6 970 euros.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 5 781,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025. Les intérêts échus à la date du 11 novembre 2026 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une indemnité forfaitaire de gestion de 1 228 euros.
Article 4 : Les frais de l’expertise, d’un montant de 2 400 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme C… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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