Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2600832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît le droit d’être entendu tel qu’énoncé et contenu dans les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
elle méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la fixation du pays de destination :
la décision doit être annulée au regard des menaces pesant sur le requérant en cas de retour en Guinée ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
et les observations de Me Samba-Sambeligue, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant guinéen, né le 17 février 1992, déclare être entré en France le 1er décembre 2022. Placé en procédure Dublin le 3 janvier 2023 et suite à l’échec de la procédure de réadmission mise en œuvre, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2024 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2025. Par l’arrêté contesté du 23 décembre 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il ne ressort en outre pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ensemble celui tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d’asile.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de l’Isère pour faire valoir ses observations, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement en litige, ni qu’il ait été privé de la faculté de présenter une demande de titre de séjour, alors même qu’il a pu prendre connaissance, le 19 décembre 2023, de la notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 431-2 et du principe général du droit d’être entendu, notamment garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et rappelé par la jurisprudence de la CJUE, doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. C… se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2022 ainsi que de son intégration au sein de la famille de M. Prud’hommes, l’ayant républicainement adopté le 12 avril 2024 et souhaitant procéder à une adoption simple. Il fait également valoir avoir repris ses études et avoir, à l’occasion de sa deuxième année de BTS, effectué des stages au cours desquels il a pu donner toute satisfaction. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France, alors que par ailleurs il a vécu jusqu’à ses trente ans dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… soutient qu’il encourt un risque pour son intégrité physique et psychique en cas de retour en Guinée en raison des menaces pesant sur lui, sans que les autorités ne soient en mesure de le protéger. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’OFPRA puis de la CNDA et l’intéressé ne fait valoir aucun élément nouveau caractérisant l’existence des risques qu’il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire
Le requérant se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 612-6 précité et estime que, compte tenu de sa situation telle que décrite, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision d’éloignement. Toutefois, outre que la disposition invoquée n’est pas applicable à l’intéressé et qu’il se borne à contester le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français émise à son encontre et non sa durée, la préfète de l’Isère, qui s’est fondée sur les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que M. C… n’est présent sur le territoire national que depuis 2022, soit une durée de présence en France très faible et qu’il ne fait valoir aucun lien personnel et familial sur le territoire national, ni ne justifie y avoir tissé des attaches personnelles intenses, stables et anciennes. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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