Infirmation partielle 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 janv. 2019, n° 16/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 avril 2016, N° F13/05566 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : N° RG 16/03473 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KKPT
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Avril 2016
RG : F 13/05566
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2019
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
R X
né le […] à […]
[…]
69800 SAINT-PRIEST
représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sophie LEGAILLARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
AA AB, Président
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Annette DUBLED VACHERON, Conseiller
Assistées pendant les débats de V W, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AA AB, Président, et par V W, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur R X a été engagé par la Société CURTY dans le cadre de différentes missions intérimaires en qualité d’ouvrier spécialisé, à compter du 3 janvier1985.
A compter du 10 juin 1985, il a bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier de fabrication, coefficient 155, puis, à partir du 2 septembre 1985, d’un contrat de travail à durée indéterminée, avec la même qualification professionnelle.
Au mois de juin 1986, il a été élu délégué du personnel titulaire sur la liste CGT, et a conservé ce mandat jusqu’ en mars 2010. Il a également été élu membre du comité d’entreprise.
A compter du 18 avril 1988, Monsieur X a été affecté au sein des services «pochettes» en qualité de régleur.
Au mois de novembre 1989, la société CURTY a saisi l’inspection du travail aux fins de solliciter l’autorisation de le licencier. Cette demande a été rejetée et M. X a initié une procédure prud’homale à l’issue de laquelle il a été repositionné au poste classé niveau II, échelon 1P1 à compter du 22 janvier 1990.
En 1995, M. X a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes, estimant être victime de discrimination syndicale.
A l’issue de cette procédure, un protocole transactionnel a été signé le 10 janvier 1997 ; M. X a été formé au poste de régleur P3 et s’est vu proposer une affectation au service des joints fibreux et l’octroi du coefficient 215.
Au mois de décembre 2003, M. X a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes, en invoquant l’existence d’une discrimination syndicale. Par jugement du 28 septembre 2006, il a été fait droit à sa demande et il a été repositionné à compter du 1er mai 2006 à la classification technicien d’atelier, coefficient 240.
A l’automne 2012, la direction a mené une étude aux fins de procéder à de nouveaux positionnements.
Par requête en date du 16 décembre 2013, considérant qu’il était toujours victime de discrimination puisque ses collègues, disposant de moins d’habilitations progressaient et qu’il restait pour sa part au
coefficient 240, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON, aux fins de voir juger qu’il était victime de discrimination syndicale; de voir ordonner son repositionnement au statut TA2, coefficient 255 à compter du mois de novembre 2012 et de voir condamner la société FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS, venant aux droits de la société CURTY, à lui verser les sommes de :
*8318.40 euros à titre de rappel de salaires sur la base du salaire maximal de référence, outre la somme de 831.84 euros au titre des congés payés afférents,
*2802.80 euros à titre de rappel de salaires sur la base du salaire moyen de référence outre la somme de 280.28 euros au titre des congés payés afférents,
*25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ou à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 avril 2016, le conseil de prud’hommes de LYON a :
— dit que Monsieur X était victime de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la SAS FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que Monsieur X devait se voir attribuer à effet du 1er Novembre 2012 la classification Technicien d’atelier coefficient 255 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du Rhône avec une rémunération mensuelle brute de base de 2.153,58 euros,
— condamné la SAS FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS à verser à Monsieur X la somme de 2.802,8 euros au titre de rappel de salaire, outre 280,28 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la SAS FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS à verser à Monsieur X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’exécution forcée du présent jugement.
La société SOLYEM anciennement dénommée SAS FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS a interjeté appel de la décision le 3 mai 2016.
Monsieur X a quitté la société FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS désormais dénommée SOLYEM le 30 avril 2016 dans le cadre d’un départ à la retraite.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Société SOLYEM demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— constater l’absence de discrimination syndicale ou d’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— ordonner en conséquence le remboursement par Monsieur X des sommes versées en exécution du jugement de première instance,
— débouter Monsieur X de sa demande au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur X à 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux éventuels dépens.
La Société SOLYEM fait grief au conseil de prud’hommes d’être entré en voie de condamnation au regard de considérations tenant à des contentieux passés, sans aucune démonstration quant au régime probatoire attaché à une demande de discrimination syndicale ou une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle considère que Monsieur R Y est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe pour établir la réalité de faits laissant supposer l’existence de la discrimination dont il se plaint;
qu’il fait valoir plusieurs arguments dénués de tout fondement, et notamment, le fait qu’il subirait une discrimination syndicale depuis le mois de novembre 2012, alors même qu’il n’occupe plus de mandat de représentant du personnel depuis mars 2010 et se trouve donc dans l’incapacité de qualifier juridiquement le fondement de son action, hésitant entre discrimination syndicale ou exercice déloyal du contrat de travail.
Elle fait observer :
— que les écritures et les pièces versées aux débats par Monsieur R Y ne peuvent être considérées comme des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination,; qu’ainsi, à titre d’exemple les pièces adverses n°1 à 6 concernent l’historique de Monsieur Y avant son passage au coefficient 240 du 23 janvier 1989 au 4 décembre 2006, sans aucun rapport avec l’objet de la saisine prud’homale de Monsieur Y qui estime devoir bénéficier du coefficient 255 depuis 2012,
— que Monsieur Y n’apporte aucun élément de preuve relatif aux régleurs ayant été positionnés au coefficient 255, à des courriers de sa part à son employeur sur une demande de passage au coefficient 255, ou encore à un comparatif.
Elle indique qu’en octobre 2012, suite aux demandes de six personnes, et en l’absence de référentiel de postes sur le site, elle a mené une étude approfondie sur la classification des postes de régleur avec l’aide d’un cabinet ressources et performances et en concertation avec les partenaires sociaux ;
— qu’il est ressorti de cette étude, une description détaillée des différents postes de régleur, des fiches de poste définissant les activités et les responsabilités des différents niveaux de régleurs, coefficient 190 à 255 et une classification attribuée par salarié et individualisée en fonction du poste occupé ;
— que chaque poste est positionné par rapport à des compétences et à des capacités professionnelles ;
— que Monsieur R Y a été évalué auto- régleur, puisqu’il intervient au secteur des presses automatiques pour lequel il a obtenu 6 habilitations, ce qui lui vaut le coefficient 215; que pour autant et suivant une décision de justice il bénéficie du coefficient 240 alors que le poste de régleur process coefficient 240 suppose une autonomie dont il ne dispose pas et qu’il bénéficie ainsi d’un coefficient qui ne correspond pas à l’évaluation des postes effectuée.
La société SOLYEM conclut par ailleurs à l’irrecevabilité de la demande fondée sur la violation de son obligation de sécurité de résultat considérant que cette action est prescrite dès lors que M. X était avisé depuis le 3 janvier 1985 des procédures de prévention mises en place pour le protéger des poussières d’amiante potentiellement dangereuses à son arrivée.
Elle indique qu’il en est de même pour une demande au titre du préjudice d’anxiété. Elle rappelle que le préjudice extra-patrimonial d’un salarié exposé à l’amiante dans un établissement inscrit sur l’arrêté ministériel du 3 juillet 2000 ne peut être réparé qu’ au titre du préjudice d’anxiété, sans cumul avec un autre préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Considérant que le site de St PRIEST a été classé par l’arrêté ministériel du 3 juillet 2000, publié au journal officiel le 16 juillet 2010, et que M. X avait, en vertu de l’application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 jusqu’au 18 juin 2013 pour solliciter la réparation d’un préjudice d’anxiété, demande qu’il n’a pas présentée en saisissant le conseil de prud’hommes le 16 décembre 2013, elle soutient que cette demande est prescrite.
La société SOLYEM soutient par ailleurs qu’aucune indemnisation ne peut être sollicitée par un salarié du fait d’un préjudice moral en dehors de l’hypothèse d’un préjudice d’anxiété.
Elle ajoute avoir, comme ses prédécesseurs, suivi scrupuleusement les préconisations et pris toutes les mesures de prévention conformes aux textes en vigueur et avoir ainsi :
— immédiatement tenu compte du décret du 17 août 1977; organisé des réunions extraordinaires du CHSCT pour informer et consulter ses membres puis les salariés sur les mesures de précaution envisagées, les 3 et 22 décembre 1977,
— prévu, dès l’année 1977, deux actions préventives, consistant en l’achat d’un appareil d’analyse microscopique pour compter les fibres d’amiante et l’achat de deux pompes pour les prélèvements,
— procédé dès l’année 1978, à des prélèvements des poussières d’amiante dans l’établissement et à plusieurs actions préventives,
— établi dès le début de l’année 1979, au sein de l’établissement de Saint- Priest un bilan annuel en matière de sécurité amiante, marquant notamment les progrès accomplis en matière de réduction de l’empoussièrement.
Elle ajoute que les relevés sur le site de Saint- Priest font état, sur les postes exposés d’un taux moyen de 0.5g/ml alors que la limite est de 2 fibres par centimètres cubes, concernant la concentration moyenne des fibres d’amiante; qu’elle va au- delà de ses obligations légales et réglementaires, en organisant très régulièrement des prélèvements de fibres d’amiante.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur R X demande à la cour de :
— juger ses demandes bien fondées,
— réformer pour partie le jugement entrepris,
En conséquence,
— juger qu’il a été victime d’une discrimination syndicale ou à tout le moins d’une exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner son repositionnement au statut TA2, coefficient 255 à compter du mois de novembre 2012,
— condamner la Société SOLYEM à lui verser les sommes suivantes :
• 18.237,15 euros, à titre principal, de rappel de salaire sur la base du salaire maximal de référence,
• 1.823,71 euros au titre des congés payés afférents,
• 6.004,37 euros à titre subsidiaire, de rappel de salaire sur la base du salaire moyen de référence,
• 600,44 euros au titre des congés payés afférents,
• 25.000 euros nets à de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ou, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail,
— juger que la Société SOLYEM a manqué à son obligation de prévention et de sécurité,
— condamner la Société SOLYEM à lui verser les sommes suivantes :
• 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité,
• 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner la remise de bulletins de salaire dûment rectifiés, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, la Cour se réservant la faculté de liquider la dite astreinte,
— condamner la Société SOLYEM aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur X fait valoir :
— qu’il a fait l’objet d’une discrimination syndicale ou d’une exécution déloyale de son contrat de travail car en 29 ans de présence dans l’entreprise, la direction s’est toujours opposée à une évolution normale et légitime au regard de son professionnalisme et qu’il doit son évolution professionnelle au succès de trois procédures prud’homales et d’une intervention de l’inspection du travail ;
— que cette discrimination s’est poursuivie au- delà de son mandat, puisqu’il a été exclu du processus de repositionnement opéré au mois de novembre 2012 à l’issue duquel , l’ensemble des régleurs, auparavant positionnés au coefficient 240 ont été promus, ceux qui possédaient au moins autant d’habilitations que lui étant affectés au coefficient 255 ;
— que cette éviction n’est pas justifiée au regard de ses compétences; qu’il assumait en toute autonomie les mêmes responsabilités que des régleurs dotés d’un coefficient supérieur et possède cinq habilitations contrairement à d’autres régleurs.
Il illustre la différence de traitement pratiquée par son employeur par le fait que les régleurs positionnés au coefficient 240 faisant preuve de moins de polyvalence et disposant de moins d’habilitations que lui, ont été promus au coefficient 255 à l’automne 2012 et qu’ainsi parmi les trois régleurs avec cinq habilitations, deux sont positionnés au coefficient 255, seul lui- même est au
coefficient 240.
Il affirme disposer des connaissances nécessaires aux fins de prétendre au coefficient 255.
Il considère que la société SOLYEM échoue à rapporter la démonstration de faits objectifs, et affirme que l’étude de poste réalisée n’est pas le résultat d’un travail approfondi mais d’une simple proposition réalisée par un cabinet dans le cadre d’un accompagnement GPEC; que la refonte des référentiels de postes ne s’est pas faite en concertation avec les partenaires sociaux ni même avec le consentement des salariés.
M. X reproche à la société SOLYEM de n’avoir réalisé aucun entretien aux fins de veiller au bon déroulement de sa carrière, malgré les obligations légales et réglementaires; de l’avoir privé du statut TA2, coefficient 270 ou à tout le moins 255, et ce à compter du mois de novembre 2012 et de lui avoir ainsi causé un préjudice financier et psychologique.
Il fait par ailleurs grief à la société SOLYEM de ne pas avoir respecté son obligation de prévention et de sécurité.
Il expose que la société SOLYEM a eu recours à l’amiante jusqu’en 1994( à tout le moins); que la poussière d’amiante s’est nécessairement propagée lors de cette utilisation et affirme que les mesures mises en places par la société SOLYEM étaient insuffisantes, tant en termes d’éradication que de prévention, comme le démontre la découverte récente d’amiante.
Il soutient que par souci d’économie, la société SOLYEM s’est volontairement abstenue en 2009, de faire procéder au désamiantage de son site.
M. X affirme par ailleurs que la prescription alléguée par la société SOLYEM n’est pas recevable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE :
I- Sur la discrimination syndicale :
Aux termes de l’article L.1132-l du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce M. X soutient avoir été victime de discrimination syndicale, et ce au niveau du déroulement de sa carrière, de l’exclusion du processus de repositionnement opéré au mois de
novembre 2012, d’une différence de traitement avec les autres régleurs positionnés au coefficient 240, injustifiée au regard de ses compétences et du nombre d’habilitations détenues; de l’absence d’entretien annuel d’évaluation; enfin de l’obligation dans laquelle il s’est toujours trouvé d’avoir recours, à une procédure judiciaire où à l’inspection du travail pour permettre à sa carrière d’évoluer.
Pour étayer ses affirmations, il produit :
— un courrier de l’inspection du travail en date du 23 novembre 1989, refusant l’autorisation de licenciement sollicitée par la société CURTY,
— une proposition de poste 'régleur au service’pochettes’ qualification P1, à compter du 18 janvier 1990, résultant d’une première procédure prud’homale,
— un second courrier de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 17 novembre 1994, aux termes duquel, l’administration :
* rappelle à la SA-CURTY-PAYEN, que M. X a obtenu en conciliation prud’homale la qualification P1 et le coefficient 170 ;
*relève qu’à la faveur de modifications M. X a été ramené à sa qualification initiale d’agent de fabrication et s’interroge en conséquence, sur l’ acceptation par la société CURTY-PAYEN de l’issue de la procédure prud’homale ou sur son application inexacte des règles de l’articles L 122.12 al 2 du code du travail imposant le maintien du contrat de travail au nouvel employeur ;
*enjoint à l’employeur de faire en sorte que M. X puisse réellement exercer ses compétences de régleur notamment au poste qu’il occupait précédemment (au besoin après un stage de formation) et lui ordonne d’écarter toute prise en considération de ses activités syndicales et de l’exercice de ses mandats, y compris du temps nécessaire à leur accomplissement lors des décisions d’affectation aux postes de travail ;
— un procès-verbal de transaction du 10 janvier 1997, établi après que M. X ait saisi le conseil de prud’hommes pour discrimination syndicale, reconnaissant à ce dernier à compter du 30 octobre 1996, une qualification professionnelle de coefficient 215 type ouvrier P3,
— un jugement du conseil de prud’hommes de LYON en date du 28 septembre 2006, saisi par M. X le 25 novembre 2003 d’une demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à son activité syndicale et d’une demande d’attribution du coefficient technicien d’atelier 240 avec un salaire mensuel de 2.016€ à effet du 1er mai 2006. Aux termes de sa décision, le conseil de prud’hommes a considéré que l’absence d’évolution de M. X dans sa classification devait être mis en relation avec son activité syndicale et fait droit aux demandes de M. X.
Il résulte de ces éléments que que de 1990 à 2006, M. X n’a dû l’évolution de sa carrière et de son salaire qu’à l’intervention de l’inspection du travail et la saisine du conseil de prud’hommes.
M. X produit également les attestations de M. M Z et S O, respectivement règleur et agent de fabrication, de M. A, règleur process, de M. B agent de fabrication, de Mme C , agent de fabrication,de M. D, règleur sur presse, et de M. E, régleur, ainsi qu’une liste des habilitations secteur fibreux desquelles il résulte :
*qu’il était encore adhérent à la CGT en 2014 ;
*que depuis plusieurs années , comme d’autres élus CGT, il n’avait pas la même évolution de carrière
que les autres salariés occupant les mêmes postes alors qu’il était habilité sur un grand nombre de postes contrairement à certains régleurs techniciens d’atelier au coefficient 255 possédant moins d’habilitations ;
*que sa compétence sur l’ensemble du secteur usinage l’amenait à être sollicité pour des montages délicats ou pour former des régleur ayant un coefficient supérieur (255 TA2) ;
*qu’il remplissait les pré-requis récemment exigés par le direction (placement du personnel, gestion des ordres de fabrication, de la qualité, maintenance préventive..) pour bénéficier du coefficient 255 et effectuait déjà toutes les missions correspondant à ce coefficient ;
*que ses aptitudes professionnelles lui ont permis de remplacer début février 2014, deux régleurs titulaires du service usinage, messieurs F et Meyer, et ce dans l’ensemble de leurs missions, de remplacer les régleurs lorsque ceux-ci étaient en formation et de travailler sur des presses automatiques dont l’usage exige un grand savoir faire ;
* que bien qu’étant le seul régleur avec M. G à être habilité sur plusieurs presses automatiques, ainsi qu’à l’usinage, il n’a pas obtenu (contrairement à ce collègue) le coefficient 255, d’autres collègues possédant moins d’habilitations ( M. H, M. I) ayant obtenus ce coefficient.
Il résulte de ces documents que malgré une qualification professionnelle supérieure à bien d’autres salariés , y compris à des salariés bénéficiant du coefficient 255, et de l’exécution des mêmes missions que celles attribuées aux titulaires de ce coefficient, M. X n’a pas profité du repositionnement opéré par son employeur au mois de novembre 2012, alors qu’il était ( ainsi que le montre son bulletin de salaire) en arrêt maladie ce mois là.
La société SOLYEM produit un compte rendu d’évaluation professionnelle en date du 14 janvier 2014, duquel il résulte que la salarié n’a pas eu d’entretien individuel depuis 4 ans alors que :
* l’article 11 de l’accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 modifié par avenant du 20 juillet 2005 prévoit:' Pour lui permettre d’être acteur de son évolution professionnelle, tout salarié ayant au moins 2 années d’activité dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d’un entretien professionnel réalisé par l’entreprise, conformément aux dispositions d’un accord de branche ou d’entreprise conclu en la matière ou, à défaut, dans les conditions définies par le chef d’entreprise sur la base des principes suivants :
' l’entretien professionnel a pour finalité de permettre à chaque salarié d’élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d’évolution dans l’entreprise, de ses aptitudes et compte tenu des besoins de l’entre-
prise (..)
M. X établit ainsi l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
La société SOLYEM fait valoir que les faits rapportés ne proviennent pas d’une discrimination.
Elle affirme qu’à défaut de mandat syndical, l’intimé ne peut faire état d’une discrimination syndicale. IL convient toutefois de rappeler que les dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail n’exige pas la détention d’un mandat syndical, tout militant syndical même non investi d’un mandat étant protégé. En l’espèce, M. X n’était plus détenteur d’un mandat depuis 2010 mais il est établi qu’il est resté affilié à la CGT au sein de laquelle il a continué à militer activement.
La société SOLYEM allègue un travail approfondi de refonte des référentiels de postes menée en concertation avec les partenaires sociaux.
Elle démontre avoir abordé au cours d’une réunion du 26 avril 2012 le travail envisagé sur la classification des postes devant prendre en compte l’évolution des métiers et permettre un développement professionnel des salariés. Les organisations syndicales avaient alors demandé que le critère : « expérience/savoir-faire » soit également pris en compte.
Elle produit par ailleurs le contrat d’accompagnement issu de la proposition numéro 16 60 du 19 septembre 2012 conclu avec le cabinet 'Ressources et Performances’ et justifie avoir convoqué le 1er octobre 2012 le délégué syndical CGT et le délégué syndical CGT ' FO pour une réunion de présentation sur la méthodologie de classification des postes de régleurs par le cabinet 'Ressources et Performances’ , puis le 13 décembre 2012 pour une réunion de restitution de l’étude des postes de régleurs.
La société SOLYEM produit enfin un compte rendu de réunion du comité d’entreprise au cours de laquelle une question était posée sur la situation des régleurs en attente d’évolution, le débat ayant porté sur l’accord des salariés pour rencontrer le cabinet de consultants.
Il en résulte que les organisations syndicales ont été informées du travail effectué, de la méthodologie appliquée puis finalement adoptée par l’entreprise à l’issue du travail du cabinet 'Ressources et Performances’ , mais la société SOLYEM ne justifie pas d’une phase de concertation avec les partenaires sociaux, des propositions du cabinet de repositionnement n’ayant fait l’objet d’aucun débat.
La société SOLYEM indique qu’à l’issue de l’étude, une description détaillée des différents postes de régleur a été établie ainsi que des fiches de postes définissant les activités et les responsabilités des différents niveaux de régleur, coefficient 190 à 155 ; qu’une classification attribuée par salariés et individualisée en fonction du poste occupé a été mise en place.
Elle ajoute que le poste de règleur process doit s’analyser par rapport à des compétences , des capacités, processionnelles et non des habilitations, le règleur process devant préparer les produits d’apports, préparer, équiper et régler l’ensemble des machines liées au process; que les responsabilités de ce poste sont plus importantes dans la mesure où il doit former les opérateurs ou les futurs régleurs.
Il convient d’observer que Monsieur U A reprenant les critères de la direction pour obtenir le coefficient 255 indique « tout ça, Monsieur X R l’assume entièrement. Monsieur X à toutes les habilitations pour un TA2 sur un paragraphe (affecter ou réaffecter les opérateurs en fonction des priorités de la production). Il travail souvent en totale autonomie sur un parc de presses. En général dans une équipe c’est le régleur TA1 qui place le personnel et dans l’autre le chef d’équipe.'
Etant lui même régleur process, il déclare avoir remplacé avec Monsieur X le régleur titulaire du service usinage en arrêt maladie une semaine complète et témoigne du fait que Monsieur X pendant ces formations assumait seul la gestion du service usinage.
Il est pour le moins paradoxal de constater que M. X a été désigné tuteur pour former d’autres salariés y compris des salariés destinés à occuper un poste plus qualifié que le sien, que sur les quatre tuteurs trois sont passés TA2 ( M. K, M. A, M. H) seul Monsieur X demeurant TA1 ainsi que l’indique Monsieur G et M. D ; que Monsieur U A ne disposait quant à lui que de trois habilitations, M. H disposait de deux habilitations et Monsieur K d’une habilitation.
La société SOLYEM indique que Monsieur X a été évalué auto régleur (coefficient 215) car il intervenait au secteur presses automatiques qui regroupait des équipements pour lesquels il avait obtenu six habilitations sur les principaux équipements et qu’il a été maintenu au coefficient 240 eu égard à la décision de justice dont il bénéficiait.
Il convient d’observer que le 17 novembre 1994 la direction départementale du travail de l’emploi et la formation professionnelle a pu constater qu’à l’issue de deux modifications intervenues en octobre 1990 et mai 1992 dans la qualification de Monsieur X celui-ci était passé de la qualificationP1 régleur pochette à celle de magasinier calviniste avant de revenir à sa condition initiale d’agent de fabrication ; que l’inspection du travail s’est interrogée sur l’acceptation par l’employeur de l’issue de la procédure prud’homale ayant permis à Monsieur X d’obtenir la qualification P 1 et le coefficient 170 et rappeler que si des compétences plus grandes étaient nécessaires pour tenir le poste de régleur au service pochette, une formation pourrait être envisagée.
La société SOLYEM assure que la comparaison entre Monsieur X, Monsieur A et Monsieur I ou M. F n’est pas pertinente dès lors que le nombre d’habilitations n’est pas un critère utile, et que Monsieur X manque d’autonomie si et n’intervient pas seul sur les presses d’usinage qu’il ne connaît pas.
Elle ne donne cependant aucun élément sur le profil des dits salariés permettant d’apprécier ce qui les distinguaient de M. X.
Madame C, agent de fabrication, atteste que de nombreux régleurs passés TA2 n’étaient pas capables de travailler sur les presses sur lesquelles travaillait Monsieur X ; Monsieur O indique que Messieurs P et I sont passés TA2 en étant uniquement habilités à travailler sur des secteurs plus réduits. Il ajoute que Monsieur X est le seul régleur avec Monsieur G à être habilité sur plusieurs presses automatiques ainsi qu’à l’usinage.
Il doit être également souligné qu’au cours de l’entretien d’évaluation du 14 octobre 2014 fait à quelques mois de la retraite alors que Monsieur X est resté plus de quatre ans sans avoir d’entretiens individuels il a été souligné sa polyvalence dans le secteur presse automatiques et il lui a été demandé d’améliorer son autonomie dans le secteur usinage sans qu’il soit répondu à la question du salarié afin que soit précisée la nature de l’autonomie sollicitée qu’il devait améliorer ses collègues attestant de cette autonomie.
Cet entretien, tout comme la convocation à une formation intitulée 'régleurs', sont postérieurs à la saisine du conseil de prud’hommes le 16 décembre 2013. La société SOLYEM, qui affirme que M. X n’était pas assez autonome, n’a pas offert à ce dernier de formation lui permettant d’évoluer pour atteindre les 100% d’autonomie qu’ elle considérait être l’ultime critère pour bénéficier du coefficient 255.
La comparaison et la synthèse des différents pièces versées aux débats par les parties permettent ainsi d’établir que :
— la carrière de M. X n’a évolué qu’au prix de procédures judiciaires et de recours à l’administration, y compris pour empêcher l’employeur de tenter de revenir sur une décision prud’homale ;
— M. X dont les qualités professionnelles ne sont pas remises en cause et qui s’est vu confier la responsabilité de former des collègues, n’a pas régulièrement bénéficié d’entretiens individuels d’évaluation, ni de formation ;
— qu’il a été exclu d’un processus à la faveur d’une redéfinition des postes sans que cette exclusion ne s’explique par ses aptitudes professionnelles et de façon discriminatoire vis à vis de ses collègues ;
— que la société SOLYEM n’établit pas que la disparité constatée serait justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Eu égard à la persistance du comportement de l’employeur à l’égard de M. X, il sera fait droit à sa demande et le jugement sera partiellement infirmé en ce qu’il a considéré que les faits constituaient une exécution déloyale du contrat de travail et non une discrimination syndicale.
Il sera confirmé en ce qu’il a ordonné le repositionnement au statut TA2 coefficients 255 de la convention collective nationale de la métallurgie du Rhône à compter du 1er novembre 2012.
II- sur les demandes afférentes à la discrimination syndicale :
- sur la demande de rappel de salaire :
Il sera alloué à Monsieur X la somme de 6004,37 euros à titre de rappel de salaire sur la base du salaire moyen de référence, pour la période de novembre 2012 au mois de juillet 2016 inclus outre 600,44 euros au titre des congés payés afférents, conformément au calcul présenté par le salarié.
Il convient d’ordonner à la société SOLYEM de remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif rectifié, sous astreinte de 20 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du présent arrêt, pendant une durée de 6 mois.
Il n’y a pas lieu de réserver à la Cour le pouvoir de liquider cette astreinte.
- sur la demande de dommages et intérêts :
Le conseil de prud’hommes ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié du fait de la discrimination syndicale, il convient de confirmer le jugement qui a alloué à Monsieur X la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- sur le préjudice d’anxiété :
La société SOLYEM a utilisé de l’amiante dans la fabrication de joints moteurs jusqu’en 1994.
Par arrêté ministériel du 3 juillet 2000, son établissement de Saint-Priest a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
M. X a été embauché à compter du 10 juin 1985 dans l’entreprise qu’il a quittée en 2016.
La loi N° 2008 ' 561 du 17 juin 2008 a réduit à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières : ce nouveau délai court à compter du jour ou le titulaire a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer et s’applique aux prescriptions en cours à compter de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder celle de 30 ans prévus par la loi antérieure.
Monsieur X sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété.
Ce préjudice qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par le salarié : il naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de son employeur sur la liste permettant la mise en 'uvre de l’ACAATA par arrêté du 3 juillet 2000 publié le 16 juillet 2000.
Compte tenu des dispositions transitoires de la loi précitée du 17 juin 2008, la prescription s’est trouvée acquise le 18 juin 2013.
Monsieur X ayant engagé son action devant le conseil de prud’hommes le 16 décembre 2013 est donc prescrit en sa demande.
- sur l’obligation de sécurité de résultat.
Selon les dispositions de l’article L 4121'1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. X considérant que son employeur a failli à son obligation de sécurité de résultat, notamment par souci d’économie, sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir qu’il doit subir une surveillance post-professionnelle adaptée, étant rappelé que le degré de probabilité de développer un cancer dans les 30 à 40 ans de l’inhalation de poussières est certain.
Cependant, le préjudice moral d’un salarié résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare les troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque.
En conséquence, M. X ne peut donc solliciter l’indemnisation de son préjudice moral en se fondant sur un éventuel manquement à son obligation de sécurité de résultat, l’action fondée sur le préjudice moral étant au demeurant prescrite.
III – Sur les autres demandes :
La société SOLYEM, partie perdante sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X ses frais de défense. La société SOLYEM sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf à préciser que le préjudice résulte d’une discrimination syndicale et non d’une exécution déloyale du contrat de travail et à modifier le montant du rappel de salaires alloué ;
Statuant à nouveau sur ce dernier point,
Condamne la société SOLYEM à verser à Monsieur R X la somme de 6.004,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2012 au 31 juillet 2016 outre 600,44 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la société SOLYEM de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif rectifié, sous astreinte de 20 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du présent arrêt, pendant une durée de 6 mois ;
Dit n’y avoir lieu de réserver à la Cour le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Y AJOUTANT,
Déclare la demande relative au préjudice d’anxiété irrecevable car prescrite ;
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ;
Condamne la société SOLYEM à verser à M. R X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société SOLYEM aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
V W AA AB
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