Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 janvier 2019, n° 16/03473
CPH Lyon 5 avril 2016
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CA Lyon
Infirmation partielle 30 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination syndicale

    La cour a constaté que Monsieur X a été exclu d'un processus de repositionnement sans justification objective, et que son évolution de carrière a été entravée par des considérations liées à son activité syndicale.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que les faits constituaient une exécution déloyale du contrat de travail, en raison de l'absence de mesures favorisant l'évolution professionnelle de Monsieur X.

  • Accepté
    Rappel de salaire sur la base du salaire moyen de référence

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à un rappel de salaire sur la base du salaire moyen de référence, en raison de la discrimination subie.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la discrimination

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui a alloué des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la discrimination syndicale.

  • Accepté
    Remise de bulletins de salaire rectifiés

    La cour a ordonné à la société SOLYEM de remettre à Monsieur X des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la demande était prescrite et que le préjudice moral ne pouvait être indemnisé en dehors du préjudice d'anxiété.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société SOLYEM a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait reconnu M. X comme victime d'exécution déloyale de son contrat de travail et de discrimination syndicale, ordonnant son repositionnement et des dommages-intérêts. La cour d'appel a examiné la question de la discrimination syndicale, concluant que M. X avait effectivement été victime de discrimination dans son évolution professionnelle, en raison de son engagement syndical. Elle a infirmé partiellement le jugement de première instance en précisant que la discrimination était la cause des préjudices subis, tout en confirmant le repositionnement de M. X au coefficient 255 et en allouant des rappels de salaire. La cour a également déclaré irrecevable la demande de préjudice d'anxiété pour cause de prescription. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 30 janv. 2019, n° 16/03473
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/03473
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 avril 2016, N° F13/05566
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 janvier 2019, n° 16/03473