Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2313315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre et 7 décembre 2023 et le 16 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser les sommes afférentes à cette nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2011, et les intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, dès lors que les publics accueillis par les différents services de la protection judiciaire de la jeunesse sont majoritairement issus des quartiers prioritaires de la ville, et qu’elle exerce ses fonctions dans le ressort d’un contrat local de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les créances antérieures au 1er janvier 2019 sont prescrites ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, cheffe de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse titulaire, affectée au sein du service territorial éducatif en milieu ouvert de Nantes, a sollicité l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire par un courrier du 30 mars 2023 adressé au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse grand-ouest. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur cette demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (…) » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » L’annexe à ce décret prévoit que la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville peut être versée à des fonctionnaires de catégories A, B ou C exerçant leurs fonctions en centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé, en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville, ou intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
3. D’autre part, il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au corps d’appartenance, ni au grade de la fonctionnaire intéressée, mais à l’emploi qu’elle occupe, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi. Par ailleurs, la disposition de l’article 1er du décret précité du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire « peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles », ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
4. En outre, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de plus de cinq mille habitants, et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Aux termes de l’article D. 132-7 du même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / Il favorise l’échange d’informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. (…) »
5. Enfin, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 cité au point 2, les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés en annexe à ce décret, qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe, doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
6. En premier lieu, si le service d’intervention éducative en milieu ouvert de Nantes peut être assimilé à un centre d’action éducative, au sens du point 2 de l’annexe au décret précité du 14 novembre 2001, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue à cette même annexe, tenant à ce que les fonctions concernées soient exercées « en centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville », est d’application stricte. Toutefois, Mme B…, qui se borne à soutenir que « les public accueillis par les différents services de la PJJ sont issus, pour une très large majorité, des quartiers politiques de la ville », n’établit pas que son service se situerait dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de Nantes, visé à l’annexe du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, dans sa version applicable au litige. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire en application du point 2 de l’annexe au décret précité du 14 novembre 2001.
7. En second lieu, selon une attestation du 5 septembre 2023, signée par le directeur du service territorial éducatif en milieu ouvert de Nantes et le responsable de l’unité éducative n° 1 de ce service, Mme B… « intervient ou est amenée à intervenir auprès de familles » résidant dans plusieurs quartiers prioritaires de la commune de Nantes et de sa couronne, en particulier « Le Ranzay, Port Boyer, Bottière Pin Sec, Malakoff, Le Clos Toreau, Rezé château, Bellevue, Le Breil, Les Dervallières, Le Sillon de Bretagne, Plaisance et quartiers nord (…) », visés à l’annexe du décret précité du 30 décembre 2014 et intégrés dans le périmètre du contrat nantais de sécurité intégrée 2021-2026, ayant la même portée qu’un contrat local de sécurité, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, en particulier le projet de son service, l’atlas des quartiers prioritaires de la ville de Nantes, le plan local d’urbanisme de cette commune, la fiche territoire de Nantes Métropole, ou la fiche de poste d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, qui sont des documents de portée générale, la quotité de son temps de travail effectué au sein de ces quartiers, et qu’ainsi, elle accomplirait la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, indépendamment de son lieu d’affectation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire en application du point 3 de l’annexe au décret précité du 14 novembre 2001.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande présentée par Mme B…, tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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