Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2024, n° 2300681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) °) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qu’il a présentée le 26 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et rejette le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » ;
2. M. B, qui, par son mémoire enregistré le 26 septembre 2024, déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 19 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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