Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2530524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Koraytem, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 septembre 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 750 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions attaquées :
- faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulière, l’arrêté qui porte les décisions attaquées a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision implicite de refus de titre de séjour qui est révélée par la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste compte tenu de sa situation professionnelle stable en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’un contrôle de police au cours duquel il n’a pas été en capacité de justifier de la régularité de son entrée et de son séjour en France. Il conteste l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
D’une part, les décisions contestées ont été signées par M. D… B…, attaché principal d’administration de l’État directement placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
D’autre part, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
M. C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français révèle par elle-même une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour, dès lors qu’il incombe au préfet de vérifier l’existence d’un droit au séjour lorsqu’il prononce la décision portant obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, M. C… soutient que le préfet de police n’a pas vérifié l’existence éventuelle de son droit au séjour au regard de sa situation professionnelle en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet de police a notamment estimé qu’il ne disposait pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant aurait communiqué au préfet les différentes pièces relatives à sa situation professionnelle dont il se prévaut à l’occasion du présent litige. Au demeurant, M. C… ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement, notamment, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que les informations qu’il détenait ne lui permettaient pas de constater que M. C… disposait de plein droit d’un droit au séjour, le préfet de police ne peut être regardé ni comme ayant refusé implicitement une demande de titre de séjour ni comme ayant édicté l’obligation de quitter le territoire français sans vérification préalable du droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’un refus implicite de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, si le requérant soutient que la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité, il n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dénué de tout lien avec son pays d’origine où il ne conteste pas avoir vécu l’essentiel de sa vie. Les pièces qu’il produit dans la présente instance, en particulier des bulletins de paie de mai à décembre 2023 de la société BSM avec un contrat de travail associé, un bulletin de paie d’avril 2024 pour la société ASAP TT, des contrats de mission temporaire avec les sociétés Energere, ACETT ainsi qu’avec la société Partnaire IDF Sud Est en 2025 et un bulletin de paie pour le mois de juillet 2024 pour la société ACETT sont à elle seules insuffisantes pour établir l’ancienneté et l’intensité de l’insertion sociale ou professionnelle en France. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Si M. C… soutient qu’en fixant à trente jours le délai de départ volontaire du territoire national, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation alors que son insertion professionnelle et sa vie privée et familiale justifiaient de l’existence de circonstances particulières, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’intensité des liens privés, familiaux ou professionnels avec la France du requérant ne sont pas établis. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… ne peuvent qu’être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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