Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2602745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 27 mars et le 14 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 10 mars 2026 par laquelle sa conseillère France Travail après avoir fait un bilan de son accompagnement l’a informé de la fin de cet accompagnement ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder au réexamen de sa demande d’aide individualisée à la formation pour la certification ISO 27001 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa modalité d’accompagnement en tenant compte de son profil d’expert certifié ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le place dans une impasse structurelle directement imputable à France Travail avec un refus d’aide personnalisée qui le prive de l’accès aux budgets prioritaires, qui induit une réduction de la fréquence et du niveau d’expertise des entretiens et une perte du suivi spécialisé adapté aux profils cadres et experts ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, qui méconnaît son statut de cadre et la validation de ses diplômes d’ingénieur informatique, l’attestation ENIC NARIC n’étant pas nécessaire. En outre, la décision est entachée d’erreurs matérielles et le contenu est artificiellement construit car identique au précédent ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 10 et 20 avril 2026, le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens de la requête de M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602624 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2026 à 15 heures 30 en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, Mme Sellès a lu son rapport et entendu :
- les observations M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
France Travail n’étant ni présent ni représenté, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 10 mars 2026 par laquelle sa conseillère France Travail après avoir fait un bilan de son accompagnement l’a informé de la fin de cet accompagnement.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de fin d’accompagnement intense prise par France Travail le 10 mars 2026, le requérant soutient que cette décision l’empêche de bénéficier de formation qualifiante notamment la possibilité d’obtenir une aide individuelle à la formation pour suivre une qualification ISO/CEI 27001, qualification nécessaire à son projet de création d’une en cybersécurité. Toutefois, l’accompagnement intense doit bénéficier à d’autres demandeurs d’emplois et la demande de formation précitée n’a pas obtenu de réponse favorable à deux reprises les 8 août 2025 et 19 février 2026 sans lien donc avec le suivi intensif mais pour défaut d’enveloppe budgétaire. Il n’existe pas non plus en lien avec la décision attaquée de privation actuelle et grave de revenus. En outre, la décision litigieuse n’a pas pour effet d’empêcher le requérant de rechercher un emploi. Ainsi les pièces produites au dossier par M. B… ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse emporterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner le sérieux des moyens, que les conclusions àfin de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1e r : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de France Travail Auvergne Rhône-Alpes
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
M. Sellès
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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