Désistement 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 janv. 2025, n° 2309504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, la société Aqualter, représentée par le cabinet d’avocats Lacourte Raquin Tatar, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 8 septembre 2023 par la présidente du Syndicat intercommunal des eaux Veyle Reyssouze et Vieux-Jonc (SVRVJ) en vue du recouvrement de la somme de 124 234 euros, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du SVRVJ la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le Syndicat intercommunal des eaux Veyle Reyssouze et Vieux-Jonc, représenté par la Selarl BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la société Aqualter déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat intercommunal défendeur au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Aqualter.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat intercommunal des eaux Veyle Reyssouze et Vieux-Jonc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aqualter et au Syndicat intercommunal des eaux Veyle Reyssouze et Vieux-Jonc.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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