Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 16 oct. 2025, n° 2505560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2025, le 5 octobre 2025 et le 8 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission (SIS II) dans un délai de huit jours et d’en accuser l’exécution en l’en informant ainsi que le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- l’absence de consultation des services du parquet afin de connaître les suites judiciaires sur les mises en causes relevées dans le traitement des antécédents judiciaires l’a privé d’une garantie ;
- l’arrêté est dépourvu de base légale en l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire sur laquelle il est fondé ;
- l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été exécutée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- il justifie de circonstances humanitaires dès lors qu’il a exprimé des craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 mai 2023 n’aurait jamais dû être édictée compte tenu de sa possession d’un titre de séjour italien valide ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux lettres du 8 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité du moyen de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, décision individuelle devenue définitive en l’absence de recours contentieux intenté dans le délai requis et, d’autre part, de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 février 2025 dès lors que la connaissance de l’arrêté par le requérant est acquise au 17 février 2025, date du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle laquelle ne pouvait avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux.
Des observations sur ces moyens d’ordre public, présentées pour le requérant, ont été enregistrées le 8 octobre 2025.
Par une décision du 4 septembre 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
- les observations de Me Della Monaca, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 mai 2023, notifié le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à M. C… A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1993. Par un arrêté du 11 février 2025, constatant que M. A… n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement dans le délai imparti, le préfet des Alpes-Maritimes a édicté à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Aux termes de l’article L. 922 du même code : « (…) L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans dès lors qu’il avait l’objet d’une mesure d’éloignement qui a été prononcée à son encontre le 24 mai 2023. L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, dont le requérant a eu connaissance au plus tard le 17 février 2025, date du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle, et qui mentionne les voies de recours, indique à tort que le requérant bénéficiait d’un délai d’un mois pour présenter un recours contentieux devant le tribunal administratif. Toutefois, dès lors que le délai d’un mois indiqué à tort est un délai plus long que le délai normalement applicable de sept jours prévus par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai est opposable au requérant. Or, la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 septembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, étant précisé, si l’intéressé a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 février 2025, les dispositions de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux recours dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 de ce code, en vertu de l’article L. 614-4 de ce code, font en tout état de cause obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait pu être prorogé par une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont tardives, et, par suite, manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas recevable à contester l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 février 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, Me Della Monaca et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MOUTRY
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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