Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 déc. 2023, n° 2305255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Perrelli, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la copie de son dossier contenant toutes les décisions ayant motivé l’interdiction d’entrée dans l’espace Schengen dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa demande, présentée devant la juridiction territorialement compétente, est recevable ;
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la communication de la décision lui refusant l’entrée dans l’espace Schengen prise à son encontre ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où il est privé de la possibilité, notamment, d’exercer un recours contre la décision dont il sollicite la communication et de se rendre en Europe pour des raisons professionnelles ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
— sa requête, présentée devant une juridiction territorialement incompétente, est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, la copie de son dossier contenant toutes les décisions ayant motivé l’interdiction d’entrée dans l’espace Schengen dont il fait l’objet.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nice : Alpes-Maritimes ; / () ".
3. En l’espèce, le requérant souhaite obtenir la communication d’un dossier comportant des décisions qu’aurait prises le préfet des Alpes-Maritimes. Dès lors, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le tribunal n’est pas compétent territorialement pour statuer sur cette requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Dans le présent litige, aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir que l’interdiction d’entrée dans l’espace Schengen émise par la France, portée à la connaissance de l’intéressé le 21 mars 2023 lors d’un voyage en Espagne, serait contenue dans un dossier détenu par le préfet des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à enjoindre à ce préfet de lui communiquer la copie de son dossier contenant toutes les décisions ayant motivé l’interdiction d’entrée dans l’espace Schengen dont il fait l’objet ne présente pas un caractère utile et se heurte à une contestation sérieuse. Il suit de là que les conclusions précitées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
8. Aucuns dépens n’ont été exposés au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent donc qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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