Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., ju, 5 nov. 2024, n° 2106856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête enregistrée le 27 novembre 2020 sous le n° 2009778 et des mémoires en réplique, enregistrés les 7 et 22 février 2022 et 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu annuel d’entretien professionnel au titre de l’année 2019 notifié le 1er juillet 2020, la décision de rejet de son recours hiérarchique du 9 juillet 2020 et la décision de rejet de son recours en commission administrative paritaire du 31 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire respectif ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de ce qu’il ne peut se voir appliquer les dispositions de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984, ni celles du décret du 28 juillet 2010 puisqu’il consacre la totalité de son service à une activité syndicale ;
— sa valeur professionnelle ne peut être appréciée en application de la circulaire du 23 avril 2012 relative aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, dès lors qu’il est mis à disposition du syndicat Solidaire Finances Publiques à 100 % ;
— les décisions querellées méconnaissent les principes d’annualité et d’indépendance de l’évaluation professionnelle en violation de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 ;
— elles sont entachées d’erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions relatives aux fonctionnaires exerçant une activité syndicale, plus précisément l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 198 et, l’article 15 du décret n° 2017-1419 du 28 décembre 2017 ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité puisqu’il est le seul des trois permanents syndicaux de la direction départementale du Val-de-Marne à avoir fait l’objet d’une évaluation ;
— les années antérieures, ses évaluations étaient meilleures.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 18 février 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une seconde requête enregistrée le 20 juillet 2021 sous le n° 2106856 et des mémoires en réplique enregistrés les 7 février 2022 et 17 juillet 2023, M. B, représenté par Me Bellanger, demande, par les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 2009778 :
1°) d’annuler son compte-rendu annuel d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 notifié le 17 février 2021, la décision de rejet de son recours hiérarchique du 13 avril 2021 et la décision de rejet de son recours en commission administrative paritaire du 22 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, de plus, qu’il a fait l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 18 février 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les comptes-rendus annuels d’entretien professionnels litigieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 décembre 2017 ;
— la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cordes, substituant Me Bellanger, représentant M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 9 décembre 1973, est entré dans la fonction publique en 2001 et a intégré le corps des inspecteurs des finances publiques en 2010. Depuis le 1er septembre 2011, il exerce ses fonctions à la division des particuliers et missions foncières de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, en qualité d’agent mis à la disposition du directeur. A compter du 1er septembre 2012, il a bénéficié de décharges de service lui permettant d’exercer des fonctions auprès d’une organisation syndicale.
2. M. B a d’abord fait l’objet d’un compte-rendu annuel d’entretien professionnel au titre de l’année 2019 notifié le 1er juillet 2020 qu’il a contesté par recours hiérarchique du 9 juillet suivant puis par saisine de la commission administrative paritaire locale le 31 août 2020. Puis, il a fait l’objet d’un compte-rendu annuel d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 notifié le 17 février 2021 qu’il a contesté par recours hiérarchique du 13 avril suivant puis par saisine de la commission administrative paritaire locale le 22 avril 2021. Par les deux requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent du même requérant et présentent à juger des questions semblables, M. B demande l’annulation des comptes-rendus annuels d’entretien professionnel au titre des années 2019 et 2020, des décisions de rejet de ses recours hiérarchiques et des décisions de rejet de ses recours en commission administrative paritaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. » L’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose que : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. » Enfin, la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret du 28 juillet 2010 précise, en ce qui concerne l’agent évalué, qu’il « doit bénéficier chaque année d’un entretien professionnel, moment privilégié d’échanges avec son supérieur hiérarchique direct qui permet notamment de dresser un bilan de l’année écoulée et d’identifier les objectifs pour l’année à venir. / L’agent doit toutefois justifier d’une durée de présence effective suffisante au cours de l’année pour permettre à son supérieur hiérarchique direct d’apprécier sa valeur professionnelle. Cette durée doit être appréciée au cas par cas suivant les circonstances de l’espèce () »
4. S’il résulte des dispositions précitées que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle, l’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle.
5. Il n’est pas contesté que M. B exerce depuis le 1er septembre 2012 des fonctions syndicales auxquelles il consacre la totalité de son temps de travail et n’avait plus fait l’objet d’une évaluation professionnelle depuis 2012. De plus, il ressort des comptes-rendus annuels d’entretien professionnel du requérant au titre des années 2019 et 2020 que les quatre items afférents à sa valeur professionnelle, à savoir « Connaissance professionnelles dans l’emploi occupé », « Compétences personnelles », « Implication professionnelle » et « Sens du service public », ont été évaluées par ses supérieurs hiérarchiques respectifs au moyen de croix. Le seul fait que ces cases soient cochées constitue une appréciation sur la valeur professionnelle du requérant, alors même que les appréciations littérales ne sont pas formulées en l’absence justement de présence de l’intéressé. M. B a ainsi été évalué alors qu’il est constant qu’il n’a eu aucune présence effective pendant une durée suffisante au cours des années 2019 et 2020, de sorte que l’administration était ainsi dans l’impossibilité d’apprécier sa valeur professionnelle. Par suite, M. B est fondée à soutenir qu’en l’évaluant au titre des années 2019 et 2020, l’administration a commis une erreur de droit alors même qu’il ne relève pas des dispositions du IV de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il convient d’annuler les comptes-rendus annuels d’entretien professionnel de M. B établis au titre des années 2019 et 2020 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises suite à ses recours hiérarchiques et à ses recours devant la commission administrative paritaire locale.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les comptes-rendus annuels d’entretien professionnel de M. B établis au titre des années 2019 et 2020 et les décisions prises suite à ses recours hiérarchiques et à ses recours devant la commission administrative paritaire locale sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie et des finances.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2009778, .
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