Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2206559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet et 10 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le recteur de l’académie de Créteil a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de faire droit à sa demande de disponibilité pour convenances personnelles.
Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’avait pas abandonné son poste, ayant été placée en disponibilité pour convenances personnelles par une décision implicite d’acceptation née du silence gardé par l’administration sur sa demande de mise en disponibilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne mentionne pas l’adresse du domicile de la requérante et ne comporte aucune conclusion ou moyen ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure certifiée, affectée au collège Van Gogh d’Emerainville sollicitait sa mise en disponibilité pour convenances personnelles. Par courriel du 29 mars 2021, son administration accusait réception de pièces nécessaires à l’instruction de sa demande. Par courrier du 1er juin 2021, le recteur rejetait sa demande de disponibilité pour convenances personnelles. Ce courrier était retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Eu égard à son absence du service à compter du 1er septembre 2021, l’administration a mis Mme B en demeure, par un courrier du 2 septembre 2021 notifié le 22 septembre suivant, de rejoindre son poste ou de justifier d’une cause sérieuse d’empêchement dans un délai de 5 jours ouvrables, à défaut de quoi elle s’exposerait à sa radiation des cadres pour abandon de poste. L’intéressée a répondu à cette mise en demeure par deux courriers des 23 septembre 2021 et 13 janvier 2022. Par arrêté du 31 janvier 2022, le recteur de l’académie de Créteil a procédé à sa radiation du corps des professeurs certifiés. Par la requête susvisée, Mme B sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. () ».
3. Aux termes de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () / b) Pour convenances personnelles () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B sollicitait sa mise en disponibilité pour convenances personnelles le 4 février 2021 et qu’à compter du 29 mars 2021, sa demande comportait les pièces nécessaires à son instruction. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite d’acceptation le 29 mai 2021, en application de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que par une décision du 1er juin 2021, devenue définitive, le recteur a rejeté sa demande de disponibilité pour convenances personnelles, retirant ainsi implicitement la décision tacite d’acceptation du 29 mai 2021. Si l’intéressée soutient qu’elle n’a jamais reçu notification de cette décision, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 1er juin 2021 a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », et qu’un courriel daté du même jour informait Mme B de l’avis défavorable du recteur sur sa demande de disponibilité. En tout état de cause, l’existence d’un acte administratif n’est pas subordonnée à sa notification. Par suite, à la date de l’arrêté litigieux, Mme B n’était plus en position de disponibilité.
5. D’autre part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
6. Il est constant que la requérante était absente de son poste au 1er septembre 2021 et qu’un courrier lui était notifié le 22 septembre suivant, la mettant en demeure de rejoindre son poste ou de justifier de son absence et l’informant du risque de radiation des cadres auquel elle s’exposait. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B a répondu à cette mise en demeure par deux courriers du 23 septembre 2021 et du 13 janvier 2022, invoquant son placement en disponibilité, il résulte de ce qui précède que la demande de mise en disponibilité de l’intéressée avait été rejetée par décision explicite du 1er juin 2021. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en procédant à sa radiation des cadres pour abandon de poste.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2022, présentées par Mme B, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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