Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2407125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A… un titre de séjour en tant que membre de la famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Vergnole, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-11, R. 424-7 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces sans présenter de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 3 mai 2003, s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale valable du 14 novembre 2021 au 13 janvier 2024. Le 20 novembre 2023, il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 2 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 novembre 2023. En l’absence de réponse du préfet du Nord, une décision implicite de rejet est née le 20 mars 2024. Le 8 juillet 2024, l’intéressé a demandé au préfet la communication des motifs de cette décision de rejet et cette demande est restée sans réponse. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, et alors qu’aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… implique seulement que soit enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Vergnole, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vergnole la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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