Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 mars 2026, n° 2600446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le recteur de la région académique de Corse, recteur de l’académie de Corse, chancelier des Universités n’a pas reconnu l’accident dont elle a été victime, imputable au service et a requalifié son congé pour invalidité temporaire imputable au service en congé de maladie ordinaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors d’une part, que la décision attaquée lui fait perdre le régime favorable du congé d’invalidité temporaire imputable au service CITIS, d’autre part , que sa situation financière et statutaire s’en trouvera immédiatement dégradée et enfin, qu’elle la plonge dans une incertitude quant à la prise en charge de sa situation médicale ;
- sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de :
- l’erreur de qualification juridique des faits dès lors que l’accident en cause est survenu lors de son trajet « domicile – travail »,
- ce que l’ayant placée en CITIS, l’administration a nécessairement reconnu que l’accident était imputable au service, et se contredit ainsi,
- ce que l’avis du conseil médical n’étant pas motivé, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’un suivi médical sérieux et régulier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2600404 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bastia, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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