Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 23 févr. 2021, n° 20/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 6 mars 2020, N° 11-19-989 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/AV
S.A.R.L. ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
N° RG 20/00550 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FO63
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mars 2020,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-19-989
APPELANTE :
S.A.R.L. ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS (RLT)
[…]
FRAGNES
71530 FRAGNES-LA LOYERE
Représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MACON, représentée par son comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés :
[…]
[…]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du
délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Entre le 10 avril 2013 et le 15 mai 2019, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon a émis trois avis de mise en recouvrement à l’encontre de la SCI RD Immo, au titre de taxes foncières, cotisations foncières des entreprises et impôts sur les sociétés.
Les 14 juin 2018 et 4 juin 2019, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon a notifié deux avis à tiers détenteur à la SARL RLT, locataire de la SCI RD Immo, pour le recouvrement des sommes dues par cette dernière, soit 192 173,46 euros au titre des taxes foncières 2011 à 2017, et 184 823 euros au titre d’impôts sur les sociétés des exercices 2010 à 2012, de taxes sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013 et du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2015, et de cotisations foncières des entreprises des exercices 2012 à 2018.
La SARL RLT n’ayant pas répondu à ces avis à tiers détenteur, la comptable public responsable du pôle de recouvrement de Mâcon a saisi le juge de l’exécution de Chalon sur Saône, par acte du 16 octobre 2019, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article R 211-19 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 409 103,46 euros correspondant aux montants des avis de recouvrement émis à l’encontre de la SCI RD Immo, dans la limite de l’obligation du tiers saisi à l’égard de cette dernière, s’élevant à 340 000 euros.
Citée à personne habilitée, la SARL RLT n’a pas comparu devant le juge de l’exécution et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 6 mars 2020, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— condamné la SARL RLT à payer à madame l’agent comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon la somme de 340 000 euros,
— condamné la SARL RLT aux frais de la présente instance.
Se fondant sur les dispositions de l’article L 262 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur est faite sous forme d’avis à tiers détenteur, devenu saisie administrative, notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables, et il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi, et sur les dispositions de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution précisant qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire, le premier juge a relevé que le comptable public prouvait l’existence d’un bail de locaux à usage commercial régularisé entre la SCI RD Immo, bailleur, et la SARL RLT, preneur, qu’il justifiait également des avis à tiers détenteur notifiés à la SARL RLT, qui n’a exercé aucun recours contre ces avis, et il a retenu, qu’en application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la créance de la SCI Immo sur la société RLT a été immédiatement attribuée au comptable public et, constatant que cette dernière n’a pas procédé au paiement en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, il l’a condamnée à payer au comptable public la somme de 340 000 euros en application de l’article R 211-9.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 mai 2020 et la SARL RLT en a régulièrement interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2020.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2020, la Première Présidente de la cour de céans a débouté la société RLT de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 6 mars 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône et l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en la condamnant au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2020, l’appelante demande à la Cour, de :
Vu l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L 262 du livre des procédures fiscales,
Vu l’article L 211-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer recevable l’appel qu’elle a interjeté,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 6 mars 2020 dans toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon,
— condamner Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon à lui verser la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2020, la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon demande à Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Chalon sur Saône le 6 mars 2020,
— condamner la société RLT aux entiers dépens,
— condamner la SARL RLT à lui verser la somme de 800 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu, qu’au soutien de son appel, la SARL RLT se prévaut de l’absence de notification régulière de l’avis à tiers détenteur du 4 juin 2019, délivré à la société RLT Logistique dont le numéro de RCS est différent du sien, à une adresse qui ne correspond pas à son siège social, et elle prétend que l’avis à tiers détenteur qui n’a pas été notifié au contribuable doit être considéré comme nul ;
Attendu que l’intimée relève que, dans le dispositif de ses écritures, l’appelante ne conclut pas à la nullité de l’avis à tiers détenteur et prétend que la notification a bien été faite à la société RLT, ce que confirme l’entête de l’avis de notification, alors qu’aucun numéro de RCS n’est mentionné et que la dénomination de la SARL est dépourvue de toute ambiguïté ;
Qu’elle ajoute que, si l’avis a été délivré au siège de la société RLT Logistique et non au siège de la société RLT, cette irrégularité de forme ne pourrait être sanctionnée par la nullité qu’à la condition que l’appelante justifie d’un grief, qui n’est pas allégué en l’espèce, et qui, en tout état de cause, est inexistant puisque c’est le représentant légal de la société RLT qui a signé l’accusé de réception de la notification de l’avis à tiers détenteur, les deux sociétés ayant le même dirigeant ;
Qu’elle rappelle, qu’en application des articles 665 et suivants du code de procédure civile, la notification des actes de procédure doit être faite à personne, et que, si l’article 690 du même code exige que la notification destinée à une personne morale de droit privée soit faite au lieu de son établissement, celui-ci ne se confond pas avec le siège social, et que le lieu de notification importe peu dès lors que l’acte a été remis à personne ;
Et attendu que l’examen de la saisie administrative à tiers détenteur datée du 4 juin 2019 révèle que le destinataire de la saisie était bien la SARL Route Logistique Transport RLT, et non la société RLT Logistique, aucune référence n’étant faite au numéro de RCS ;
Que si la saisie a été notifiée à la SARL RLT par lettre recommandée adressée à un lieu qui n’est pas son siège social, il n’en demeure pas moins que cette notification a été faite en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir, qui a signé l’accusé de réception, conformément à l’article 690 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Qu’aucune irrégularité n’affecte donc cette saisie administrative à tiers détenteur ;
Que, par ailleurs, les modalités de délivrance de l’avis à tiers détenteur du 14 juin 2018, portant sur une somme de 192 173,46 euros, ne sont pas contestées ;
Attendu, qu’en second lieu, l’appelante prétend que la SCI RD Immo ne détient aucune créance à son encontre en faisant valoir qu’elle lui a accordé un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune, correspondant aux loyers et charges impayés échus postérieurement à l’ouverture de son redressement judiciaire ;
Que, comme le relève à juste titre l’intimée, le contrat d’abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune dont se prévaut le tiers saisi a été signé le 2 avril 2020, postérieurement à la notification des saisies administratives à tiers détenteur contestées, qui emporte attribution immédiate des sommes détenues par le tiers saisi au créancier, et ne peut donc faire échec aux actes de poursuite de l’administration fiscale ;
Attendu que la SARL RLT invoque enfin le non respect des dispositions de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, faisant valoir qu’elle n’a jamais reconnu être débitrice de la SCI RD Immo à l’occasion de la mesure d’exécution et et qu’elle n’a jamais été jugée débitrice des sommes dont le recouvrement est poursuivi, ce qui exclut la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre par le juge de l’exécution ;
Que la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon relève que la société RLT s’est reconnue débitrice puisqu’elle s’est fait consentir, a posteriori, un abandon de créance, et rappelle que la saisie administrative à tiers détenteur est régie par le livre des procédure fiscales, dont l’article L 262 alinéa 3 prévoit que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de déclarer à l’agent comptable la nature et le montant des créances qu’il détient à l’encontre du débiteur, peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts ;
Qu’elle entend obtenir la condamnation personnelle de la société RLT défaillante au paiement des sommes dues par le redevable sur ce fondement légal ;
Attenduq que, si les conditions d’application de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies, l’administration fiscale fonde également son action contre le tiers saisi sur les dispositions de l’article L 262 du Livre des procédures fiscales qui prévoit que :
'1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
...
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts’ ;
Attendu que ce texte, qui renvoie expressément aux dispositions de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, permet au juge de l’exécution de condamner le tiers saisi au paiement des sommes dues au créancier poursuivant dès lors qu’il ne lui a pas déclaré, sans motif légitime, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, ce que prévoit également l’article R 211-5 du même code ;
Que la SARL RLT ne conteste pas ne pas avoir déclaré immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard de la SCI RD Immo dans les conditions prévues à l’article L 211-3 et elle ne justifie, ni même n’allègue, d’aucun motif légitime pour expliquer cette absence de déclaration ;
Qu’elle n’établit pas par ailleurs n’être tenue à aucune obligation envers la débitrice à la date des saisies ;
Que, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon la somme de 340 000 euros correspondant aux sommes dues par la SCI RD Immo, dans la limite de l’obligation du tiers saisi envers cette dernière ;
Attendu que l’appelante qui succombe supportera la charge des dépens d’appel ;
Qu’il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d’appel par l’intimée et non compris dans les dépens ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SARL RLT recevable mais mal fondée en son appel principal,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2020 par le juge de l’exécution du
tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
Y ajoutant,
Condamne la SARL RLT à payer à la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Mâcon la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL RLT aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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