Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 14 avr. 2025, n° 501171 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501171.20250414 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Averroès |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Averroès a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la région Hauts-de-France a rejeté sa demande tendant au versement du forfait d’externat au titre de l’année scolaire 2023/2024, d’autre part, d’enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser, à titre provisoire, le forfait d’externat dû pour l’année 2023/2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2412510 du 17 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, enjoint à la région Hauts-de-France de verser à l’association Averroès, à titre provisoire, la somme correspondant au forfait d’externat au titre de l’année scolaire 2023/2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Hauts-de-France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l’association Averroès ;
3°) de mettre à la charge de l’association Averroès, la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la région Hauts-de-France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la région Hauts-de-France soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence était satisfaite au motif que l’association Averroès présenterait un besoin de trésorerie sans tenir compte de ses autres ressources ni du comportement de cette association ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l’année scolaire 2023/2024 n’était pas achevée à la date de la décision litigieuse ne pouvait être utilement opposée à la demande de l’association, alors qu’aux termes de l’article R. 442-14 du code de l’éducation le forfait d’externat est mandaté trimestriellement et à terme échu ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence, dans la demande de paiement formée par l’association, de précisions permettant de calculer le montant du forfait d’externat était sans incidence sur la légalité de la décision.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la région Hauts-de-France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Hauts-de-France.
Copie en sera adressée à l’association Averroès.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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