Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2024, n° 2412890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Meaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, la commune de Meaux, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal de nommer un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de la propriété située au 108 rue du Faubourg Saint Nicolas, sur le territoire de sa commune.
Elle soutient que :
— la propriété située sur la parcelle cadastrée BH n° 149, au 108 rue du Faubourg Saint Nicolas à Meaux (77107), n’offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ;
— divers désordres (chute de plâtras et de revêtement isolant du plancher haut du logement en R+2 façade rue, humidité et dégradation des poutres solives du plancher haut du logement en R+2 façade rue phénomène de poche d’eau et de manifestation d’humidité sur le plancher haut du logement en R+1 façade rue) sont susceptibles de faire peser un danger grave et imminent sur les occupants de l’immeuble ;
— dans ces conditions, elle demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, un expert chargé d’examiner l’état du bâtiment, de dresser constat de son état et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger éventuellement constaté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ».
3. Par la présente requête, la commune de Meaux soutient que la propriété située au 108 rue du Faubourg Saint Nicolas à Meaux (77107), présente un danger pour la sécurité publique. Toutefois, en raison du manque de précision des désordres allégués et de l’absence de tout document sur l’état de l’immeuble en cause, permettant au tribunal de s’assurer que celui-ci entre bien dans le champ de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, la commune n’établit pas le bien-fondé de sa demande. Par suite, en l’état de l’instruction, la requête de la commune de Meaux relative à la demande de désignation d’un expert doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Meaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Meaux et à la société SRI, syndic des copropriétaires désigné.
Fait à Melun, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé : O. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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