Désistement 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 juil. 2025, n° 2508490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision préfectorale implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône, en vertu des articles L911-1 et suivants du code de Justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à titre provisoire dans un délai d’un mois ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ; et en toutes hypothèses de lui délivrer – dans l’attente – une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.500 euros à payer à Me Carmier qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à la combinaison des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à son bénéfice.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, tout en maintenant ses conclusions au titre des frais de justice.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut également au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de la requérante a fait l’objet d’une décision favorable, son titre de séjour étant en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le
28 juillet 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 29 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 4 avril 1988, a demandé la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par des mémoires, respectivement enregistrés les 18 et 24 juillet 2025, la requérante et la préfecture des Bouches-du-Rhône concluent au non-lieu à statuer, l’administration ayant transmis à Mme A une attestation de décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour d’une validité d’un an en sa qualité de mère de ressortissants français, la carte étant d’ailleurs en cours de fabrication. Les conclusions de la requérante aux fins de non-lieu à statuer doivent être regardées comme un désistement. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Carmier, avocat de la requérante, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Carmier, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Carmier et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2508490
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