Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2301574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2023 et le 4 janvier 2024, M. G E demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation et de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
— le tableau d’avancement a été établi en méconnaissance du principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifiait d’une ancienneté et de mérites professionnels supérieurs à ceux de plusieurs agents promus ;
— il est entaché d’une discrimination fondée sur l’état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E, brigadier-chef de police depuis le 2 décembre 2015 qui exerce ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Manosque, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. E. Par un courrier daté du 14 novembre 2022 M. E a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur sur lequel son silence a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. « Aux termes de l’article L. 522-19 de même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
3. L’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. » Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. "
4. Enfin, l’article 14 du décret du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d’avancement au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale prévoit que : « Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les brigadiers-chefs réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2022 en application de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de major au titre de l’article 18 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même article ne leur est pas applicable. Le total des promotions réalisées au profit des brigadiers-chefs bénéficiant d’une voie d’avancement réservée aux agents affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ne peut excéder un dixième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année. ». Aux termes de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 septembre 2021 cité au point précédent : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de major de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans au moins dans leur grade ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent quatorze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont trois ans au moins dans leur grade, et sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12 ; / 2. Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef ;/ 3. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l’année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon terminal du grade de brigadier-chef. "
5. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
6. M. E soutient que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de MM. H, B, D, C et F.
7. En premier lieu, si M. E fait valoir qu’il a une ancienneté supérieure à celle de plusieurs agents inscrits au tableau d’avancement contesté, il résulte des dispositions citées au point 3 que l’ancienneté dans le grade n’est prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal, mais ne saurait justifier, à elle seule, son inscription au tableau.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E, promu brigadier-chef le 2 décembre 2015, est affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Manosque depuis le 1er août 2019 en qualité de chargé du matériel et de correspondant local dans le domaine de l’informatique et des transmissions. Placé en congé de longue maladie en 2018, il n’a pas été noté en 2019 et 2020. Il a ensuite obtenu les notes de 5 en 2021 et 6 en 2022. Il est titulaire de la qualification d’officier de police judiciaire (OPJ) depuis 2008 et a obtenu la médaille pour acte de courage et de dévouement (bronze) en 2020. Ses comptes-rendus d’entretiens professionnels soulignent son sérieux, son professionnalisme, sa disponibilité et sa réactivité.
En ce qui concerne l’inscription de M. H :
9. Il ressort des pièces du dossier que M. H, promu brigadier-chef le 1er juillet 2006, a obtenu les notes de 7 en 2019, 6 en 2020 et 7 en 2021. Son compte-rendu professionnel de l’année 2021 indique qu’après avoir assuré le commandement de la brigade de jour, il est devenu chef de la brigade de la nuit à compter de septembre 2020. Il encadre quatorze agents. Il est reconnu apte à exercer immédiatement des fonctions supérieures. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en préférant la candidature de M. H à celle de M. E ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’inscription de M. D :
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, promu brigadier-chef le 1er juillet 2017, a obtenu les notes de 6 en 2019, 2020 et 2021. Il exerce des fonctions d’adjoint à la cheffe de brigade et encadre à ce titre huit agents. Il est considéré comme immédiatement apte à exercer des fonctions supérieures. Ses comptes-rendus d’entretiens professionnels soulignent ses solides connaissances, en particulier en matière pénale, son travail de qualité, sa gestion rigoureuse des dossiers et le qualifie d'« élément moteur, estimé par ses pairs », d'« officier de police judiciaire confirmé et expérimenté ». Sa hiérarchie estime que « son avancement au grade supérieur est largement mérité ». Par ailleurs, le ministre fait valoir qu’il a reçu quatre lettres de félicitations collectives et cinq lettres de félicitations de nature individuelle. Ainsi, si M. D justifiait d’une ancienneté dans le grade de brigadier-chef légèrement inférieure à celle du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer, compte tenu notamment des compétences, et des mérites de l’intéressé, que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs mérites respectifs en décidant d’inscrire M. D plutôt que M. E sur le tableau d’avancement au grade de major de police titre de l’année 2022.
En ce qui concerne l’inscription de M. C :
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, promu brigadier-chef le 2 octobre 2004, a obtenu les notes de 4 en 2019 et 2020 et 5 en 2021 soit une note identique à celle de M. E. Il exerce des fonctions de chef de groupe et encadre quatre agents. Son compte-rendu professionnel de l’année 2021 souligne que " son implication et sa vision managériale a contribué à une réorganisation de la BAAJ [brigade d’aide et d’assistance judiciaire] sur un panel de missions tel que la gestion des conduites CRA et aéroports des sortants de prison, les contrôles routiers ainsi que les missions propres à la BAAJ ". Par ailleurs, le ministre fait valoir qu’il a reçu trois lettres de félicitations de nature individuelle. Par suite, et alors que M. C justifie d’une ancienneté dans le grade nettement supérieure à celle du requérant, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en préférant sa candidature à celle de M. E ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’inscription de M. F :
12. Il ressort des pièces du dossier que M. F, promu brigadier-chef le 1er avril 2008, n’a pas été noté en 2019 et a obtenu la note de 6 en 2020 et 2021. Il exerce les fonctions de chef du groupe des débits de boissons sud de Marseille depuis le mois de novembre 2019 et encadre à ce titre quatre agents. Son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2020 souligne qu’il prend « des initiatives opportunes », le qualifie d'« élément de valeur », « dynamique, humain, opérationnel » ayant « toujours donné satisfaction ». Par ailleurs, le ministre fait valoir qu’il a obtenu la médaille de la sécurité intérieure (bronze) en 2019 et qu’il a reçu deux lettres de félicitations de nature individuelle et huit lettres de félicitations collectives. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en préférant la candidature de M. F à celle de M. E ne peut qu’être écarté.
13. Enfin, si M. E conteste l’inscription d’un de ses collègues de la circonscription de Manosque, M. A B, sur le tableau d’avancement en litige, le ministre indique en défense qu’il ne s’agit pas de l’agent en poste à Manosque mais d’un homonyme affecté en outre-mer. Les éléments apportés par le requérant sont donc sans portée utile.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison () de leur état de santé, (). » Le juge administratif, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination au sens de ces dispositions, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure utile.
15. En l’espèce, si M. E soutient avoir été victime de discrimination dans l’accès au grade supérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur se serait fondé sur d’autres considérations que les mérites respectifs des candidats pour établir le tableau d’avancement en litige et le requérant ne soumet au juge aucun élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
J-P Dussuet
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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