Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 avr. 2026, n° 2600436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Racoupeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600587 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 24 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une ordonnance n° 2600587 du 24 février 2026, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’exécution la décision du 22 décembre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance, mentionnant qu’elle devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office, a été mis à disposition de son conseil le 25 février 2026 par l’intermédiaire de l’application Télérecours et adressé à Mme A… par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci ayant signé l’accusé de réception du pli le 3 mars 2026. Dans ces conditions, la notification de l’ordonnance doit être regardée comme ayant été faite à la date du 3 mars 2026. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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