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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2404899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404899 |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) du Parc Zoologique et de Loisirs de Thoiry, représentée par Me Palos, demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation qu’elle a conclu le 3 juin 2024 avec la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Elle soutient que :
— sa demande est recevable dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une médiation engagée sur proposition du tribunal de céans en application de l’article L.213-7 du code de justice administrative ;
— sa demande d’homologation est fondée dans la mesure où l’accord de médiation a été conclu avec le consentement des parties, il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’auraient pas la libre disposition, n’emporte pas de libéralité de la part de la personne publique concernée et ne méconnaît aucune règle d’ordre public.
Par une lettre, enregistrée le 12 août 2024, la direction départementale des finances publiques des Yvelines s’associe aux conclusions de la SAS du Parc Zoologique et de Loisirs de Thoiry tendant à l’homologation de l’accord de médiation conclu le 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré ;
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un contentieux a opposé la SAS du Parc Zoologique et de Loisirs de Thoiry à la direction départementale des finances publiques des Yvelines, quant au montant des cotisations foncières des entreprises (CFE) et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) mises à la charge de la société Parc zoologique et de loisir de Thoiry au titre, respectivement au titre des années 2017 à 2023 et des années 2018 à 2022. Afin d’éteindre ce litige, une procédure de médiation a, sur le fondement de l’article L. 213-7 du code justice administrative, été ouverte à l’initiative du tribunal et a été acceptée le 3 octobre 2022 par les parties. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, le tribunal a désigné un médiateur dont les missions ont été prolongées par une ordonnance du 24 avril 2024. A l’issue de cette procédure, un accord de médiation a été conclu par les parties le 3 juin 2024. La SAS du Parc Zoologique et de Loisirs de Thoiry en demande l’homologation.
Sur la demande d’homologation de l’accord de médiation du 3 juin 2024 :
2. Aux termes de l’article L.213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Aux termes de l’article L. 213-4 de ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. ».
3. Les parties ayant conclu un accord de médiation peuvent, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, demander l’homologation de cet accord au juge. Il appartient alors au tribunal de vérifier que les parties consentent effectivement à l’accord, que l’objet de celui-ci est licite, qu’il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, qu’il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public.
4. Il résulte de l’instruction que l’accord de médiation conclu entre les parties le 3 juin 2024 a pour objet que de mettre fin au différend opposant les parties contractantes quant aux bases d’imposition de la SAS du Parc zoologique et de Loisirs de Thoiry à la CFE au titre des années 2017 à 2023 et à la CVAE au titre des années 2018 à 2022. Cet accord détermine en outre ces bases d’imposition aux travers de la distinction des installations commerciales de la société et de ses installations agricoles, qui, sur le fondement des principes issus du jugement du tribunal de céans du 10 mai 2022, sont exonérées de ces taxes. Il résulte également de cet accord que la direction départementale des finances publiques des Yvelines, d’une part, procèdera, après homologation de l’accord, aux dégrèvements partiels des CFE et CVAE en litige correspondant aux bases d’imposition ainsi déterminées et, d’autre part, se désistera de la procédure engagée en vue de l’exécution du jugement mentionné ci-dessus. Enfin, s’agissant de la SAS du Parc zoologique et de Loisirs de Thoiry, l’accord prévoit qu’elle renoncera aux intérêts moratoires sur les dégrèvements relatifs à la CFE des années 2019 à 2021, mais également des années 2017 et 2018 et des années ultérieures et de la CVAE des années 2018 à 2020 et des années ultérieures, et qu’elle se désistera des instances en cours relatives à la CFE et à la CVAE, y compris les réclamations demeurées pendantes devant l’administration fiscale.
5. L’accord de médiation a été régulièrement signé, n’a pas un objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, ne constitue pas de la part de la direction départementale des finances publiques des Yvelines une libéralité et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public.
6. Il résulte de tout ce qui précède que rien ne s’oppose à l’homologation de l’accord de médiation du 3 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord de médiation conclu le 3 juin 2024 entre la SAS du Parc zoologique et de Loisirs de Thoiry et la direction départementale des finances publiques des Yvelines est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SAS du Parc Zoologique et de Loisirs de Thoiry et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le Président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
M. le Montagner
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404899
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