Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2405090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Ile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 23 mai 2024 par le directeur régional de France travail en vue du recouvrement d’un indu d’allocation spécifique de solidarité pour cumul de cette allocation avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er mars 2023 au 30 septembre 2023.
Elle soutient que :
- France travail ne peut rétroactivement remettre en cause les versements de l’allocation de solidarité spécifique qui ont été légalement effectués à partir du 13 février 2023 ;
- la contrainte est insuffisamment motivée ;
- le montant réclamé par la contrainte n’est pas prouvé ;
- la mise en demeure du 29 janvier 2024 est illégale dès lors qu’elle ne comporte pas les nom et prénom de son auteur, les sommes et les dates des versements et le motif du rejet du recours ; qu’il n’est pas établi que cette mise en demeure lui a été régulièrement adressée ;
- la contrainte est constitutive d’une violence au sens des articles 1140 et 1142 du code civil.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en l’absence de recours administratif préalable, la requérante ne peut contester le bien-fondé de la créance ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Sauvageot, magistrate désignée,
- les observations de Mme B… qui indique maintenir l’ensemble de ses écritures.
Mme B… a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 12 janvier 2026 et qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 23 mai 2024 par le directeur régional de France travail en vue du recouvrement d’un indu d’allocation spécifique de solidarité pour cumul de cette allocation avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er mars 2023 au 30 septembre 2023.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
2. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. » Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du même code : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées (…) le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu’il désigne en son sein peut (…) après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle Emploi ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle Emploi devenu France Travail dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait formé de recours administratif préalable, conformément à l’article R. 5426-19 du code du travail, afin de contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé. Par suite, le bien-fondé de l’indu dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte en litige ne peut être contesté à l’occasion du présent litige. Sont dès lors inopérants les moyens concernant le montant réclamé par l’indu, la méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la contrainte et la méconnaissance des articles 1140 et 1142 du code civil.
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
5. Aux termes de l’article R. 5426-21 du code du travail : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; / 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; / 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification ».
6. Il résulte des termes de la contrainte du 23 mai 2024, signifiée par acte d’huissier du 6 juin 2024 qu’elle indique notamment avoir pour objet le recouvrement de l’allocation de solidarité spécifique indument versée, ainsi que la période de versement indu donnant lieu à recouvrement et le motif tiré du cumul de cette allocation avec l’allocation adulte handicapée. Cette contrainte comporte en conséquence l’ensemble des mentions requises par l’article R. 5426-21 du code du travail.
7. Aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ». Aux termes de l’article R. 5426-23 du code du travail : « Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de Pôle emploi dans les huit jours de la réception de l’opposition. / Dès qu’il a connaissance de l’opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure ».
8. D’une part, la requérante soutient que la mise en demeure du 29 janvier 2024 ne remplit pas la condition de forme prévue l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que la mise en demeure qui doit être notifiée avant la délivrance de la contrainte ne constitue pas une décision administrative au sens des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que France Travail a adressé à Mme B… une mise en demeure de rembourser le trop-perçu datée du 29 janvier 2024, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce dernier, produit en défense, comporte l’indication que le pli a été présenté le 2 février 2024 et comporte la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été destinataire de cette mise en demeure. Par conséquent, la procédure prévue par les dispositions précitées a été respectée. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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