Non-lieu à statuer 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2024, n° 2312165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Walther Margot, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer M. B un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction avec maintien des droits associés à un séjour régulier dès le dépôt de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Ressortissant tunisien, il est entré en France en 2018, qu’il est titulaire d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne valable jusqu’au 20 novembre 2023, qu’il tente d’effectuer une demande de renouvellement de titre de séjour en septembre 2023, mais que systématiquement, une erreur technique empêche de valider la demande. Malgré de nombreuses démarches il n’a toujours pas pu déposer sa demande, le mettant dans une situation de précarité administrative.
— La condition d’urgence est remplie puisqu’il n’a eu aucun retour ni aucun rendez-vous depuis un délai anormalement long et qu’il est maintenu en situation de précarité administrative ;
— La mesure sollicitée est utile du fait des dysfonctionnements des services de la préfecture;
— Elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne représentée par Actis Avocat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le 29 mars 2024, les services préfectoraux ont délivré à M. B une convocation par voie électronique sur son numéro de téléphone personnel, afin qu’il procède au retrait de son titre de séjour, le 22 avril 2024. Il est dès lors sollicité un non-lieu à statuer.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 avril 2024, M. B maintien la demande de condamnation de la Préfecture du Val-de-Marne au titre des frais irrépétibles et prend acte de la convocation par la préfète du Val-de-Marne suite au dépôt de sa requête en référé mesures utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sous 15 jours et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction avec maintien des droits associés à un séjour régulier dès le dépôt de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3La préfète du Val-de-Marne fait valoir sans être contredite que M. B a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 5 décembre 2023 et s’est alors vu remettre un récépissé de demande de titre. Il n’est pas davantage contredit que le 29 mars 2024, les services préfectoraux ont délivré à M. B une convocation pour le retrait de son titre de séjour en fabrication, le 22 avril 2024. Ainsi, la requête de M. B étant devenue sans objet, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé : S. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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