Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2300460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2023, le 27 octobre 2025 et le 24 décembre 2025, M. A… et Mme B… C…, représentés par Me Goud, demandent au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 435,39 euros procédant d’une saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 mai 2022 par le comptable public de Bastia et correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu qui leur ont été réclamées au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de leur restituer les sommes qui leur ont été illégalement prélevées en exécution de cet acte de poursuite, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- à la date de la notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, la prescription de l’action en recouvrement du comptable public leur était acquise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2025 et le 27 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 5 février 2026 et non communiqué, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de réclamation préalable régulière ;
- la requête est irrecevable car tardive ;
- en tout état de cause, le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 4 mai 2022, le comptable public de Bastia a émis une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de M. C… en vue de recouvrer une somme de 8 435,39 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été réclamées au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal de les décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 281-5 de ce livre : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ». Pour être recevable, la réclamation prévue aux dispositions précitées des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales doit comporter des moyens relatifs à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette, à l’exigibilité de la somme réclamée ou tout autre moyen ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 110 du même code : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Il résulte des dispositions combinées de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales et de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration que l’autorité administrative saisie à tort d’une réclamation relative au recouvrement d’impositions recouvrées par les comptables du Trésor, telles l’impôt sur le revenu, a l’obligation de transmettre cette réclamation au directeur départemental des finances publiques territorialement compétent pour y statuer. Cette réclamation, supposée transmise au directeur départemental des finances publiques territorialement compétent, tient lieu de demande au sens de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, et permet au redevable, le cas échéant, de porter la contestation devant le tribunal compétent dans les formes et les délais prévus par les articles R. 281-1 à R. 281-4 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 mai 2022, présenté au moyen de la messagerie de leur espace particulier ouvert sur le site impots.gouv.fr, M. et Mme C… ont indiqué à l’administration fiscale que l’action en recouvrement ouverte au comptable public en vue de recouvrer des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été réclamées au titre des années 2011, 2012 et 2013 était prescrite dès lors que le délai de prescription est, en vertu de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, de quatre ans à compter de la date du titre exécutoire. Par un courrier du même jour, l’administration leur a répondu que cette prescription concerne le délai de reprise et non le paiement de l’imposition en cause. A la suite d’une relance des intéressés persistant dans leur raisonnement, l’administration fiscale leur a indiqué le 29 juin 2022 qu’il leur était loisible de saisir le conciliateur fiscal départemental si la réponse apportée ne les satisfaisait pas. Dans ces conditions, en visant les créances contestées et en remettant en cause l’exigibilité de la somme réclamée en invoquant la prescription de l’action en recouvrement, le courrier électronique du 18 mai 2022 doit être regardé comme une réclamation au sens des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales. En outre, si cette réclamation a été adressée à tort au service des impôts des particuliers de Vaise-Tête d’Or, il lui appartenait de transmettre la réclamation au service des impôts des particuliers de Bastia territorialement compétent, lequel a au demeurant été informé de la contestation formée par les intéressés dès lors qu’il leur a répondu le 29 juin 2022. Par suite, l’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir que M. et Mme C… n’ont pas formé de réclamation préalable régulière.
En second lieu, aux termes de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : « La demande prévue à l’article R.* 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / (…) / c) (…) du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service (…) se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception (…). / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service (…) ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service (…) pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. S’agissant de la réclamation préalable prévue à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, relative au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l’article R. 421-5 du code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n’est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne peut excéder un an.
Il résulte de l’instruction que la décision du 18 mai 2022 rejetant la réclamation préalable formée le même jour par M. et Mme C… ne comportait pas les mentions prévues par les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, le délai de recours de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ne leur était pas opposable. En revanche, il résulte également de l’instruction qu’ayant adressé un nouveau courrier électronique le 18 mai 2022 en réponse à l’administration fiscale, M. et Mme C… ont nécessairement eu connaissance de la décision de rejet à compter de cette date. Toutefois, ayant été enregistrée le 18 avril 2023, leur requête a été présentée dans un délai raisonnable inférieur à un an. Par suite, l’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir que leur requête est tardive.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ». Aux termes de l’article L. 252 A du même livre : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d’avis de mise en recouvrement ». Aux termes de l’article 1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l’autorité compétente pour les homologuer en application de l’article 1658 (…) ». Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (…). / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (…) ».
En cas de contestation de la notification à un contribuable d’un acte interruptif de la prescription de l’action en recouvrement, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires relatifs aux créances litigieuses ont été respectivement émis le 31 décembre 2012, le 30 avril 2014 et le 30 avril 2015. Si l’administration fiscale fait valoir qu’elle a émis plusieurs actes de poursuite antérieurement à la saisie administrative à tiers détenteur du 4 mai 2022, elle n’apporte aucune pièce au soutien de cette allégation dès lors qu’elle se borne à produire un tableau recensant des dates, dépourvu de tout justificatif. Dans ces conditions, l’action en recouvrement de l’administration fiscale concernant les créances litigieuses est respectivement prescrite depuis le 31 décembre 2016, le 30 avril 2018 et le 30 avril 2019, soit antérieurement à la date d’émission de la saisie administrative à tiers détenteur en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… sont fondés à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 435,39 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Etat restitue à M. et Mme C… les sommes perçues sur le fondement de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 mai 2022. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Etat de procéder à cette restitution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont déchargés de l’obligation de payer la somme de 8 435,39 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 mai 2022.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de restituer à M. et Mme C… les sommes qui leur ont été prélevées en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 mai 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme B… C… et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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