Infirmation 1 juillet 2021
Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 1er juil. 2021, n° 16/05698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05698 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 mai 2016, N° 13/05484 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry CARLIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LE CHAI SAINT LOUIS c/ Société SMA, Société LE CHAI SAINT LOUIS, SA ENGIE ENERGIE SERVICES, Société NEXITY LAMY |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 1er JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/05698 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MX22
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 mai 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/05484
APPELANTE :
Syndicat des Copropriétaires LE […] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS […] dont le siège sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me A-B C, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître Y-Z X
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA ENGIE ENERGIE SERVICES avec l’enseigne ENGIE Cofely, anciennement dénommée GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 552 046 955, prise en sa Direction Régionale ENGIE Cofely SUD OUEST sise […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS NEXITY LAMY, inscrite au RCS de PARIS sous le n°487 530 099, dont le siège social est sis 19 rue de Vienne-Tas 10034, à […], pris en son établissement de […], pris en son représentant légal domicilié ès qualités audit établissement sis
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SMA, anciennement SAGENA représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Y Z DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…], immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 524 230 992, représenté par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée à l’audience par Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 13 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 MAI 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, devant M. Fabrice C, Conseiller, chargé du rapport et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président empêché
M. Fabrice C, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 29 mars 2021
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
[…] a fait édifier courant 2010 et 2011 un immeuble d’habitation '[…]' sis […].
Les appartements de cette résidence ont été vendus en état futur d’achèvement selon actes reçus par Me Y-Z X, de même que l’acte portant état descriptif de division de l’immeuble établi le 7 décembre 2010.
Le 10 janvier 2012, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence […] votait une résolution n°21 transférant à son profit le contrat de fourniture de services de chauffage et d’eau chaude sanitaire initialement conclu entre la SCI […] et la SA GDF Suez Energie Services (Cofely).
Le système de chauffage et d’eau chaude sanitaire de la copropriété était installé par la SA GDF Suez Energie Services et réceptionné le 6 mars 2012 sans réserve par le syndicat des copropriétaires.
Un contentieux apparaissait alors entre la SCI […] d’une part, et le syndicat et les copropriétaires acquéreurs d’autre part, lorsque ces derniers apprenaient que la SCI venderesse avait entendu exclure le coût du système de chauffage et d’eau chaude sanitaire du prix des appartements payé par les acquéreurs.
En effet, l’examen des clauses du contrat signé avec Cofely révélait aux copropriétaires que ce contrat prévoyait le paiement par le syndicat des copropriétaires non seulement des frais de consommation lié au chauffage collectif et à l’eau chaude sanitaire, mais également des frais d’installation de ce système sous forme d’un prêt remboursable avec intérêts sur quinze années.
Le 15 mars 2013, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires votait l’annulation de la résolution n°21 adoptée le 10 janvier 2012 ayant transféré le contrat contesté au syndicat.
Par acte du 27 août 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] faisait assigner la SCI […] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait du comportement dolosif du promoteur concernant le financement du système thermique collectif.
[…] appelait en garantie son assureur la société Sagéna (devenue la société SMA), le notaire instrumentaire Me X, la SAS Nexity Lamy syndic de la copropriété et la SA GDF Suez Energie Services (Cofely) devenue SA Engie Energie Services.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté toutes les demandes du syndicat des copropriétaires et l’a condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence […] a interjeté appel total de ce jugement le 18 juillet 2016 à l’encontre de la SCI […].
Par actes des 9, 10, 17 et 29 novembre 2016, la SCI […] a fait signifier ses appels provoqués à la société SMA, à Me X, à la SAS Nexity Lamy et à la SA Engie Energie Services.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires […] remises au greffe le 6 avril 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SCI […] remises au greffe le 29 mars 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la société SMA remises au greffe le 13 janvier 2017 ;
Vu les dernières conclusions de Me Y-Z X remises au greffe le 9 janvier 2017 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Nexity Lamy remises au greffe le 2 septembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Engie Energie Services remises au greffe le 29 avril 2019 ;
MOTIFS DE L’ARRET
I / Les fins de non recevoir opposées par la SCI […] au syndicat des copropriétaires
Sur la forclusion de l’action,
[…] oppose la forclusion de l’article 1642-1 du code civil à l’action exercée par le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande contre la SCI […] sur les articles 1116 et 1382 anciens du code civil. Cette action n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1642-1 ducode civil.
Le syndicat soutient que la société venderesse a été l’auteur de manoeuvres dolosives qui ont trompé l’ensemble des copropriétaires acquéreurs, ceux-ci ayant été tenus dans l’ignorance quant à la prise en charge financière des équipements de chauffage collectif.
La prescription de cette action court à compter du jour où le dol a été découvert par les copropriétaires acquéreurs ou par le syndicat. La date retenue comme point de départ de la prescription est le 10 janvier 2012, date à laquelle l’assemblée générale a eu connaissance du contrat Cofely et en a voté le transfert au profit du syndicat des copropriétaires.
En l’état de l’assignation introductive d’instance délivrée le 27 août 2013, l’action exercée par le syndicat des copropriétaires contre la SCI […] n’est donc pas affectée par le délai quinquennal de prescription.
L’action exercée par le syndicat est donc recevable.
Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires,
La SCI le Chai Saint Louis oppose au syndicat des copropriétaires une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir au motif que le dol ne pourrait être invoqué que par les copropriétaires eux-même.
L’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dispose : 'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.'
Il résulte de l’état descriptif de division de l’immeuble, et il n’est pas contesté par les parties, que ce système collectif de chauffage et d’eau chaude sanitaire constitue juridiquement une partie commune de l’immeuble. La demande formée par le syndicat concerne donc bien la gestion d’une partie commune de l’immeuble.
En se prévalant ainsi du préjudice collectif que lui aurait causé la SCI […] pour avoir mis, selon lui indûment, à la charge de tous les copropriétaires le coût d’installation des installations thermiques communes, le syndicat exerce bien sa mission de sauvegarde des droits afférents à l’immeuble au sens de l’article 15 précité.
La fin de non recevoir opposée par la SCI […] au syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir sera donc rejetée.
II/ Sur la demande du syndicat des copropriétaires formée contre la SCI […]
Les actes de ventes en état futur d’achèvement passés entre la SCI […] et les copropriétaires acquéreurs des appartements de la résidence comportent tous la clause suivante (page 28-29) :
D/ – Concernant les installations de chauffage central et de fourniture d’eau chaude :
L’acquéreur déclare être informé que les logements de la résidence '[…]' seront desservis pour leur consommation de chauffage et d’eau chaude sanitaire par un réseau alimenté par une chaufferie collective mixte (bois, gaz, solaire) avec un comptage collectif et des compteurs répartiteurs, qui elle-même sera conçue, installée et exploitée par la société Cofely (groupe GDF-Suez-Energie Services,…) ou ses successeurs dans l’activité. Ce mode de fourniture d’énergie étant déterminant pour l’attribution du label 'bâtiment basse consommation énergétiques BBC2005".
Ladite société Cofely assurera l’exploitation de la chaufferie et son alimentation pendant une durée de 20 ans.
La répartition du coût de la consommation de chauffage et d’eau chaude sanitaire se fera entre les copropriétaires au prorata des millièmes généraux de copropriété affectés à leur lot, à l’exclusion des lots de parking.
Toutefois les copropriétaires auront la possibilité de décider en assemblée générale de la copropriété, de l’installation de compteurs individuels de façon à ce que la répartition du coût de la consommation de chauffage et d’eau chaude sanitaire se fasse de manière individuelle.
L’installation sera réalisée par Cofely, sous sa seule responsabilité, dans un local technique situé en rez-de-chaussée de la copropriété, mis à disposition gracieusement par le requérant puis par le syndicat de la copropriété.
Au sous-sol de la copropriété, un local d’une contenance d’environ 25 m² sera mis gracieusement à la disposition de l’exploitant par le maître de l’ouvrage puis par le syndicat de copropriété, pour le stockage des matières premières nécessaires au fonctionnement du système.
Précision ici faite, qu’il a été convenu à titre de condition essentielle et déterminante entre le maître de l’ouvrage et la société Cofely, que la production énergétique dégagée par l’ensemble immobilier '[…]' dans le cadre de l’exploitation susvisée, pourra bénéficier à des fonds voisins. Le cas échéant, la société Cofely prendrait à sa charge la mise en place d’une individualisation du coût des services et des prestations entre les différents bénéficiaires.
De leur côté, l’ensemble des copropriétaires ne pourra pas s’opposer à l’installation de toutes canalisations et réseaux divers sur le terrain d’assiette de la copropriété '[…]', nécessaires tant à la desserte de sa propre production énergétique qu’en faveur de tiers à l’immeuble, ainsi qu’il est dit ci-dessus.'
Il ressort de cette clause que les actes de vente en état futur d’achèvement évoquent les coûts liés à la consommation de chauffage, mais passent entièrement sous silence un éventuel coût supplémentaire à assumer pour l’installation du système de chauffage
lui-même.
Le règlement de copropriété/état descriptif de division du 7 décembre 2010 précise que les installations thermiques de chauffage central et de founiture d’eau chaude sanitaire, ainsi que leurs accessoires, sont des parties communes générales de l’immmeuble. Le règlement reprend en outre à l’identique le paragraphe précédent relatif à l’installation et à l’exploitation de ce système thermique par la société Cofely.
Quant à la notice descriptive sommaire de la résidence '[…]' annexée aux contrats de vente en état futur d’achèvement des appartements, elle comporte un seul paragraphe '4.2 chauffage et eau chaude sanitaire' qui décrit précisément les équipements collectifs de chauffage de l’immeuble, sans aucune mention quant à leur prise en charge financière.
Le rapprochement du règlement de copropriété, des actes de vente et de la notice descriptive annexée à ces actes montre que la société venderesse a parfaitement décrit les dispositifs techniques de chauffage et d’eau chaude sanitaire qui devaient être installés dans l’immeuble mais qu’elle n’a apporté aucune précision quant aux modalités de financement de ces équipements.
Du fait de l’absence d’information spécifique donnée par la société de promotion, les copropriétaires acquéreurs sont fondés à prétendre avoir acquis les installations thermiques sans supplément de prix à payer, ces installations thermiques collectives constituant un élément accessoire de la chose vendue au prix convenu.
En retenant inexactement dans ses motifs que les copropriétaires avaient été parfaitement informés par la SCI […] de ce qu’ils devraient ultérieurement assumer le coût d’installation de cette installation thermique collective, le tribunal a procédé à une dénaturation des clauses contractuelles.
En effet, en omettant d’informer les copropriétaires qu’ils auraient ultérieurement à payer le coût de ces installations, la SCI […] s’est rendue coupable d’une réticence dolosive destinée à tromper les acquéreurs de ses appartements.
Le caractère intentionnel de ce dol est largement établi par le fait que la SCI […], promoteur immobilier professionnel, ne pouvait pas ignorer que ses clients acquéreurs entendaient acquérir leur appartement avec un système de chauffage formant une partie commune de l’immeuble dont le coût était englobé dans le prix de leurs appartements.
Ce dol a été déterminant pour les acquéreurs dans la mesure où ces derniers n’auraient pas accepté d’acheter des appartements dans une copropriété qui n’était pas propriétaire du système de chauffage collectif et sans connaître le supplément qu’ils auraient à supporter pour le financer. En effet, le prix est un élément essentiel pour un acquéreurs immobilier qui a besoin d’une parfaite clarté sur ses engagements financiers et doit être en mesure de comparer le prix des biens sur le marché immobilier en fonction des prestations et des coûts associés.
Il ressort très clairement de la lecture du protocole transactionnel qu’elle a signé le 13 mars 2012 avec l’Office public de l’habitat de Sète, que la SCI […] a reconnu que le surcoût des installations de chauffage n’était pas clairement mentionné dans l’acte de vente. La société venderesse a ainsi accepté de verser 17 000 euros de compensation pour les sept appartements concernés.
Contrairement à l’appréciation erronée du tribunal sur ce point, la ratification par l’assemblée générale du 10 janvier 2012 du contrat de la société Cofely ne constitue pas un obstacle à l’action exercée par le syndicat. En effet, cette résolution n°21 ne concerne que les relations contractuelles entre le syndicat et Cofely et n’affectent pas les rapports juridiques entre le syndicat et la SCI […].
Le syndicat est donc fondé à faire valoir le dol commis par la SCI […] et l’engagement de sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1116 anciens du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a intégralement débouté le syndicat de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter en premier lieu une indemnité compensatoire d’un montant de 136 394 euros représentant le coût qui est dû à la société Cofely au titre de l’installation du système de chauffage conformément au tableau d’amortissement annuel annexé au contrat signé avec la société Cofely. Cet amortissement doit être pris en charge en capital et en intérêt afin de neutraliser la totalité du coût indu supporté par le syndicat des copropriétaires.
Il conviendra seulement de déduire de ce montant de 136 394 euros, la somme de 17 000 euros que la SCI […] a accepté de verser pour la seule indemnisation du copropriétaire Office public de l’Habitat de Sète.
Le comportement fautif de la SCI […] a en outre généré un préjudice moral spécifique pour la collectivité des copropriétaires, brutalement confrontée à une difficulté imprévue de nature à porter atteinte à la jouissance des appartements et à générer un impact financier important pour les copropriétaires.
Le comportement du promoteur, qui a rapidement transigé avec le copropriétaire professionnel de l’immobilier, mais est resté inflexible avec les autres copropriétaires simples particuliers, a contribué à aggraver le préjudice moral causé par ce dol en le laissant perdurer durant plusieurs années.
S’agissant d’une copropriété comportant quarante et un appartements et au regard du temps qui a été nécessaire pour trouver une solution à ce litige, ce préjudice moral sera réparé par la somme de 50 000 euros pour la collectivité des copropriétaires, à l’exclusion de l’Office public de l’Habitat de Sète qui a déjà été indemnisé.
III/ Les appels en garantie exercés par la SCI […]
Sur l’appel en garantie dirigé contre le notaire Me X,
[…] soutient que le notaire n’a pas garanti l’efficacité des actes qu’il a reçus dont la rédaction ambiguë a pu induire en erreur les acquéreurs sur le coût de l’installation de la chaufferie collective.
Contrairement à la position soutenue par Me X dans ses écritures, la SCI […], dont la responsabilité est engagée, dispose d’un intérêt légitime à appeler en garantie le notaire rédacteur des actes incriminés sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
[…] dispose également de la qualité à agir puisqu’elle allègue un préjudice personnel dont elle estime que le notaire rédacteur lui doit garantie.
L’appel en garantie exercé par la SCI […] contre Me X est donc recevable.
Le notaire qui intervient comme rédacteur d’acte doit non seulement assurer l’efficacité juridique de l’acte mais aussi conseiller utilement et habilement ses clients en attirant leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements.
En l’espèce, Me X a préparé les actes de vente et conseillé les acquéreurs des appartements vendus par la SCI […] à partir des documents descriptifs de l’immeuble et des pièces contractuelles que cette dernière lui avait communiqués.
L’absence dans les documents communiqués par la SCI […] de toute mention relative à un coût additionnel au prix de vente à faire supporter par les copropriétaires acquéreurs pour financer le système de chauffage ne permettait pas à Me X d’intégrer cet élément à ses actes et d’en informer correctement les acquéreurs.
Tout comme les acquéreurs, Me X a été entretenu par la SCI […] dans l’ignorance totale du montage particulièrement atypique qu’elle avait choisi pour financer le système thermique collectif de l’immeuble. Aucune faute n’est démontrée à l’encontre du notaire qui a été trompé par les informations dolosives communiquées par la SCI venderesse.
[…] n’est pas davantage fondée à reprocher au notaire de ne pas avoir consulté le contrat signé avec Cofely qu’elle décrit dans sa documentation contractuelle comme un simple contrat d’exploitation et d’entretien du système thermique.
La SCI Les Chai Saint Louis sera donc déboutée de son recours en garantie contre Me X.
Sur le recours en garantie dirigé contre le syndic Nexity,
[…] soutient que la SA Nexity a manqué à son devoir de conseil en soumettant au syndicat des copropriétaires l’approbation du contrat de la société Cofely sans attirer l’attention des copropriétaires sur le fait que ce contrat prévoyait un financement de l’installation à la charge des copropriétaires.
En l’espèce, la SCI venderesse n’apporte aucune preuve de ce que la SA Nexity a failli à son devoir de conseil et d’information.
La responsabilité du syndic ne peut aucunement être engagée concernant un préjudice survenu antérieurement à sa prise de fonction et en l’absence de tout lien de causalité entre son devoir de conseil et d’information en qualité de syndic et le préjudice subi par le syndicat du fait de la vente dolosive des appartements par la SCI venderesse.
En conséquence, cet appel en garantie de la SCI […] contre la SAS Nexity Lamy ne pourra qu’être rejeté.
Sur le recours en garantie dirigé contre la société Engie Energie Services
[…] fait valoir que cette société doit répondre des modalités d’application du contrat définissant les modalités du financement de l’installation de la
chaufferie.
La SCI venderesse n’apporte cependant pas la preuve d’une quelconque faute commise par la société Engie Energie Services qui serait en lien de causalité avec le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
En effet, cette société a contracté directement avec la SCI venderesse et n’est pas intervenue dans la rédaction des documents descriptifs de la copropriété ni dans les actes de vente des appartements.
D’autre part, la dissimulation d’un coût restant à charge des acquéreurs pour l’installation du système de chauffage est de la responsabilité exclusive du promoteur vendeur. […] n’est donc pas fondée à imputer les conséquences de sa propre attitude dolosive à son cocontractant Engie Energie Services.
Le recours en garantie exercé par la SCI […] contre la société Engie Energie Services sera donc rejeté.
Il résulte de l’article 1382 devenu1240 du code civil que l’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée. Une telle faute n’est pas démontrée par la société Engie Energie Services contre la SCI […], de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur l’appel en garantie exercé contre son assureur la SA SMA
[…] est assurée auprès de la société SMA à qui elle demande de la garantir sur le fondement de sa police responsabilité civile promoteur (contrat 7359000/002 et 43499/013).
Cette demande est fondée sur la garantie des dommages immatériels non consécutifs plafonnée à 800 000 euros prévue par cette police d’assurance qui couvre 'la réparation des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque, dans le cadre de l’activité déclarée (…) votre responsabilité professionnelle est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit' (page 15 des conditions générales).
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires contre la SCI […] n’a pas pour objet la réparation d’un dommage causé à un tiers mais concerne une modalité contractuelle de fixation du prix des appartements qui n’entre pas dans le cadre des garanties du contrat d’assurance.
D’autre part, l’article 3 (exclusions générales) des conditions générales du contrat d’assurance Delta Accord-cadre précise que ne sont jamais garanties les dommages résultant :
3.1 d’un fait intentionnel, d’un dol, d’une faute lourde ou d’une fraude (de l’assuré).
Cette clause d’exclusion pour dol s’applique en l’espèce, le préjudice allégué par la SCI […] résultant directement de ses propres réticences dolosives lors de la commercialisation des appartements.
Il en résulte que l’action en garantie exercée par la SCI […] contre son assureur la société SMA ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action exercée par le syndicat de copropriétaires […] contre la SCI […] ;
Condamne la SCI […] à verser au syndicat des copropriétaires […] en réparation du préjudice subi par la collectivité des copropriétaires, à l’exclusion de l’Office public de l’Habitat de Sète qui a déjà été indemnisé :
— 119 394 euros en réparation du préjudice matériel ;
— 50 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Déclare recevable l’appel en garantie exercé par la SCI […] contre Me X ;
Déboute la SCI […] de ses appels en garantie formés contre Me X, contre la société Nexity, la société GDF Suez Energie Services et la société SMA ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SCI […], avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me A-B C, de Me Arnaud Laurent et Me Z Senmartin ;
Condamne la SCI […] à verser les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel :
— 9 000 euros au syndicat des copropriétaires […] ;
— 4 000 euros à Me Y-Z X ;
— 4 000 euros à la SAS Nexity Lamy ;
— 3 000 euros à la société Engie Energie Services ;
— 3 000 euros à la société SMA.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de Président,
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