Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juil. 2024, n° 2200738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 janvier 2022, enregistrée au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 12 janvier 2022, M. B A, demande au tribunal, d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris l’a placé à demi-traitement pour une période de six mois à compter du 13 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A ;
— à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête de M. A ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit et n’a pas été régularisée par la production d’un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit, dans le délai de recours contentieux. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit pour ce motif être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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