Annulation 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 1er juil. 2024, n° 2303609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B soutient :
— que le motif invoqué par la préfecture pour motiver la décision attaquée est injustifié ;
— qu’elle n’a reçu aucune notification dans sa boîte électronique et a découvert la demande de pièce du 7 juillet 2022 en consultant son espace personnel ;
— que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a envoyé les documents exigés le 8 septembre 2022, soit un jour après la date limite.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n °93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui a présenté une demande de naturalisation le 11 février 2022, demande l’annulation de la décision du 29 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires exigées dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], la notification à l’intéressé se fait au moyen de cette application « . Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 et de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, aucune disposition réglementaire ne précisait les conditions de notification des communications de l’administration, et notamment la règle, fixée désormais au dernier alinéa de l’article 3 dudit arrêté, selon laquelle, » tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application « et à défaut de consultation du message de l’autorité administrative » dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 40 et du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, en premier lieu, qu’il appartient à l’administration d’établir, par tout moyen, la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation, en deuxième lieu, que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite, en troisième lieu, que, toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, dont le demandeur a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, peut, sous le contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir, faire obstacle à un tel classement sans suite, en quatrième lieu, qu’en l’absence d’une telle impossibilité, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir, de classer sans suite la demande de naturalisation, en tenant néanmoins compte, le cas échéant, des circonstances particulières dont justifierait le demandeur.
L’appréciation des faits :
5. En premier lieu, il est constant que la préfète du Val-de-Marne a mis en demeure Mme B de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, le 7 juillet 2022.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la « demande d’un complément n° 1 » produite par la préfète du Val-de-Marne, que Mme B a produit les pièces complémentaires exigées, ou du moins une partie à savoir la carte d’identité de son conjoint et le bulletin de salaire de janvier 2020, n’arrivant pas à joindre les bulletins de février et mars 2020 puisqu’un seul fichier était accepté, le 8 septembre 2022.
7. En troisième lieu, l’intéressée soutient qu’elle n’a reçu aucune notification dans sa boîte électronique et a découvert la demande de pièce en consultant son espace personnel. En se bornant à produire la demande de complément indiquant uniquement que la demande a été faite le 7 juillet 2022 à 15h06 et qu’un retour a été reçu le 8 septembre 2022 à 16h15, la préfète du Val-de-Marne n’établit pas la date à laquelle l’intéressée a reçu la demande de pièces complémentaires. Il s’ensuit que le motif de la décision attaquée selon lequel Mme B n’aurait pas produit les pièces complémentaires sollicitées dans le délai imparti est erroné.
8. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée. Il appartiendra en conséquence à la préfète du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019
- Décret n°2021-992 du 26 juillet 2021
- Décret n°2023-65 du 3 février 2023
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