Infirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 févr. 2016, n° 14/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02883 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 mai 2014, N° 11/03123 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 11 FEVRIER 2016
R.G. N° 14/02883
AFFAIRE :
G X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 11/03123
Copies exécutoires délivrées à :
Me Fabienne ARRIGHI
la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
G X
le : 12 février 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Fabienne ARRIGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008
APPELANTE
****************
XXX
92276 BOIS-COLOMBES
représentée par Me E PLAGNIOL de XXX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame G FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,
Par jugement du 27 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section Encadrement) a :
— débouté Madame G X de la totalité de ses demandes,
— débouté la SA COFACE de sa demande reconventionnelle,
— condamné Madame X aux éventuels dépens de l’affaire.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 13 juin 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame G X demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA COFACE à lui payer la somme de 180 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA COFACE à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de rappel de la prime d’objectifs 2011 et à la remise du bulletin de paie correspondant au prélèvement des cotisations et charges sociales y afférentes,
— condamner la SA COFACE aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SA COFACE demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame X aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Madame X a été engagée par la SA COFACE, en qualité de Directeur adjoint au sein de la Direction du Développement Commercial, par contrat à durée indéterminée du 22 novembre 2004 à effet au 1er janvier 2005 qui prévoyait qu’elle serait en charge de la direction des ventes des réseaux commerciaux Coface SCRL, Coface ORT et Coface pour la région Ile de France ;
Qu’elle a bénéficié d’une reprise d’ancienneté au 2 décembre 2002 ;
Que, le 10 décembre 2010, Monsieur C, directeur général, a été révoqué par le conseil d’administration ;
Que, par courrier du 13 janvier 2011, Madame X a été informée de sa promotion, à compter du 1er janvier 2011, au grade de directeur ' compte tenu des nouvelles responsabilités qui vont vous être confiées à la tête de la Direction Commerciale Grande Clientèle ' ;
Que ce courrier précisait que son salaire annuel brut était porté au montant de 120 000 euros et que son bonus pourrait atteindre 25% de sa rémunération annuelle brute de base en fonction du degré de réalisation d’objectifs individuels et collectifs ;
Qu’au mois de mars 2011, Madame Z a été nommée directeur commercial et D de l’entité assurance-crédit Coface France en charge de la coordination des directions commerciales (Grands Comptes et Réseau), de la DSCM et du D France ;
Qu’au mois de mai 2011, la SA COFACE a présenté au Comité d’Entreprise un projet de réorganisation des directions commerciales, de la DSFM et du D ;
Que, par courrier du 30 juin 2011, les organisations syndicales ont alerté l’inspection du travail sur les conditions de mise en oeuvre de la réorganisation envisagée ;
Que, le 1er juillet 2011, Monsieur Y a été nommé directeur de la Direction du Développement Commercial Grande Clientèle ( DCGC) ;
Que, par courriel du 29 juillet 2011, Madame X s’est plainte de ce que le poste de 'directeur grande clientèle ', qui lui était nouvellement attribué, était constitutif d’une modification unilatérale de son contrat de travail ;
Qu’après un entretien avec le directeur des ressources humaines, Monsieur B, Madame X, par courrier du 31 août 2011 a refusé le changement de poste ;
Que, convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2011 à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2011, Madame X a été licenciée pour faute par lettre du 27 septembre 2011 ainsi libellée :
' (…)
Vous n’avez jamais adhéré à la nouvelle organisation de la Direction Commerciale et D décidée par la Direction Générale ni cherché à vous impliquer dans sa mise en place, malgré les propositions répétées qui vous ont été adressées.
Par ailleurs, vous vous êtes, dans des conditions totalement inacceptables, notamment eu égard à votre statut de directeur et à votre expérience au sein de Coface, mis en opposition avec notre stratégie et sa déclinaison commerciale, refusant purement et simplement à plusieurs reprises d’exercer votre fonction, alors même qu’aucune modification de votre contrat de travail n’est intervenue.
En effet, au cours de plusieurs entretiens et échanges téléphoniques, I Z, Directrice Commerciale et D, vous a clairement indiqué, dès le 30 mai 2011, qu’il était prévu dans le cadre de la nouvelle organisation de la Direction Commerciale et D de vous maintenir au poste de Directeur de la Grande Clientèle, poste qui lui était directement rattaché, ainsi que cela apparaît clairement dans l’organigramme qui a été diffusé dans la Compagnie, avec maintien de l’ensemble des composantes de votre rémunération, ce qui vous a par ailleurs été confirmé par E B, Directeur des Ressources Humaines et de l’Administration.
Cela impliquait que plusieurs Groupes du périmètre des vous soient directement rattachés.
Votre participation aux différents comité auxquels vous assistiez précédemment, Comité de Direction Mensuel de Coface France, Comité Performances Commerciales ou Comité DCM, n’a par ailleurs jamais été remise en cause.
De plus, il vous était proposé d’exercer une importante activité dans le développement et le suivi de la plate formée Europe de l’Ouest composée des entités française, espagnole, portugaise, belge, suisse et luxembourgeoise.
Le 29 juillet dernier, vous avez expressément refusé d’occuper le poste qui vous était attribué, alors même que celui-ci n’entrainait aucune modification au niveau de votre contrat de travail mais un simple changement de vos conditions de travail, relevant du strict pouvoir de direction de Coface. Vous avez de surcroît confirmé votre position dans des termes inadmissibles par un courrier du 31 août 2011.
Ce comportement nous contraint à en tirer les conséquences au regard de la poursuite de nos relations contractuelles. (…) ' ;
Considérant, sur le licenciement, qu’il n’est pas établi que Madame X ait refusé d’adhérer à la nouvelle organisation de l’entreprise ; que le litige qui l’a opposé à son employeur était relatif au poste qui lui était confié dans le cadre de cette nouvelle organisation ;
Que dès lors qu’elle ne modifie pas le degré de subordination, la rémunération, le niveau hiérarchique et la qualification du salarié, la réorganisation de l’entreprise relève du seul pouvoir de gestion et de direction de l’employeur ;
Que la création d’un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n’entraîne pas en soi une rétrogradation ;
Que Madame X ne peut donc tirer aucune conséquence décisive de ce qu’un niveau hiérarchique intermédiaire ait été créé entre elle et Madame Z à laquelle elle rapportait auparavant directement ;
Que la SA COFACE ne peut pas davantage se prévaloir uniquement de ce que l’intitulé du poste de Madame X et son niveau de rémunération n’étaient pas modifiés ;
Que, si les parties s’accordent pour dire que le contenu des fonctions de Madame X était modifié par la réorganisation, Madame X soutient que, verbalement et de manière tout à fait informelle, Madame Z, le 30 mai 2011, lui a proposé un nouveau poste sans lui en expliquer ni les contours, ni la consistance, ni même la date à laquelle elle devait répondre alors que la SA COFACE fait reproche à la salariée de n’avoir donné une suite à cet entretien du 30mai 2011 que le 30 juin 2011, soit la veille de la mise en oeuvre de la réorganisation ;
Que, dans son mail du 30 juin 201,1 dans lequel elle fait référence à la proposition orale qui lui a été faite le 30 mai, Madame X explique qu’elle n’a pas pu revenir vers le DRH aussi rapidement que souhaité car elle se posait plusieurs questions sur ce poste ;
Qu’elle indique qu’elle a bien noté qu’elle serait rattachée au Directeur Commercial et D France, conserverait une liste d’une dizaine de Grands Groupes clients en direct, participerait à l’affectation des clients après casting des équipes et aurait un rôle de coordination ( en terme de best practices par exemple) pour la plate-forme West Europe ;
Qu’elle pose un certain nombre de questions sur la personne à laquelle elle devra rendre compte, son appartenance aux comités, ses moyens et le personnel à encadrer ;
Qu’elle disposait donc d’un socle d’information mais est fondée à déplorer n’avoir eu de réponse à ce mail, qu’après l’avoir renvoyé le 21 juillet, au cours d’un entretien qui s’est tenu le 28 juillet ;
Qu’en tout état de cause, la SA COFACE, qui n’avait pas donné de délai de réponse à la salariée, ne lui a jamais rappelé qu’elle était en attente de celle-ci et ne lui a transmis un profil écrit de son poste qu’à la fin du mois de juillet, est mal fondée à lui reprocher d’avoir tardé à donner sa réponse et d’être ainsi responsable de ce qu’au mois de juin l’ensemble des grands comptes clients a été affecté aux commerciaux ;
Qu’il est nécessaire de comparer les fonctions effectivement exercées par la salariée avant et après la réorganisation ;
Que Madame X établit qu’avant la réorganisation elle avait la charge d’un portefeuille de clients grands comptes comprenant environ 140 groupes, qu’elle manageait des équipes commerciales et gestionnaires et aussi un service d’ingénierie tarifaire, qu’elle participait aux Comités de direction mensuel, Comité performances commerciales, au comité CDM, au Comité de renouvellement Grande Clientèle, au Comité Grande Clientèle et au Comité Mensuel CLD ;
Que le seul écrit présentant le nouveau poste de Madame X est le mail envoyé par Madame Z à la fin du mois de juillet 2011 ;
Qu’il lui rappelle qu’elle conservera l’intitulé de son poste et les différentes composantes de sa rémunération et lui indique qu’elle ne fera plus partie du Comité de Direction Hebdomadaire, ce qui était déjà le cas, qu’elle restera membre du comité de direction mensuel, du comité Performances commerciales, du comité DCM et autres réunions à définir, qu’il était prévu que certains groupes du périmètre des comptes clé lui soient rattachés et qu’en l’absence de réponse à la proposition de poste l’ensemble des clients gérés au sein de la Direction du Développement de la Grande Clientèle ont depuis été affectés à des commerciaux mais que pour l’avenir elle participerait à l’affectation des comptes clés aux commerciaux composant l’équipe, ce en étroite concertation avec Monsieur Y directeur du département ;
Qu’il ajoute qu’une part importante de ce poste sera dédié au fonctionnement et suivi quotidien de la plate forme Europe de l’Ouest et ses résultats incluant la participations à des réunions entre les différents patrons des 6 pays concernés ;
Qu’il précise que ses objectifs 2011 seront évalués pour le 1er semestre sur la base des réalisations constatées au 30 juin dernier et que pour le reste les objectifs seront fixés si elle accepte le poste ;
Qu’il est donc établi, que de fait pour une période indéterminée et sans que Madame X en soit responsable la gestion des grands comptes lui a été retiré ;
Que, selon le nouvel organigramme, elle conserve le titre de Directeur clientèle mais n’a plus aucune mission de management et plus aucun salarié sous son autorité ; que sa mission n’est pas définie dans le document de présentation de la nouvelle organisation ;
Que Monsieur Y, Directeur du Développement Commercial de la Grande Clientèle, a sous son autorité ses deux anciens sous-directeurs ;
Que plusieurs salariés, dont la sincérité n’est pas sujette à caution simplement parce qu’ils sont eux-mêmes en litige avec la SA COFACE, témoignent de ce que à partir du mois de mai 2011 l’équipe commerciale ne rapportait plus directement à Madame X mais à Monsieur Y et que le poste de Madame X avait ainsi perdu toute consistance ;
Que Madame A atteste avoir été l’assistante de Madame X jusqu’au mois de mai 2011 et qu’à partir de cette date il lui a été imposé son rattachement direct à Monsieur Y auprès duquel elle a effectué les mêmes tâches que celles qu’elle accomplissait au profit de Madame X ; qu’elle précise que la mise à l’écart de Madame X a été un grand choc ;
Que Madame X est donc fondée à soutenir qu’elle a été privée d’assistante ;
Que la délégation de pouvoirs dont a bénéficié Monsieur Y qui lui donne l’autorité notamment de préparer, négocier et signer tous contrats d’assurance-crédits, d’effectuer tous les gestes commerciaux relatifs aux primes dues ou aux indemnités réclamées par les clients dans certaines limites et de préparer, négocier et signer tous contrats avec des courtiers, agents, prescripteurs, apporteurs d’affaires ou autres intermédiaires ne laisse aucune place à Madame X qui ne bénéficiait pas de délégation de pouvoir ;
Qu’alors que la SA COFACE dans sa présentation du poste précise qu’une part importante est dédiée à la plate forme Europe de l’Ouest, elle ne donne aucune précision sur le contour de cette mission et les moyens qui seraient mis à la disposition de la salariée pour l’assumer ; que la circonstance que Madame X ait été conviée seulement le 6 juillet à participer à la première réunion de cette plate-forme qui s’est tenue à Madrid le 8 juillet 2011 suffit à démontrer qu’elle n’avait aucune responsablité dans cette nouvelle structure ;
Que, sans qu’il soit besoin de suivre les parties dans les détails de leur discussion, il convient de constater que Madame X établit que le nouveau poste qui lui était confié était constitutif d’une modification de son contrat de travail ;
Qu’elle était donc en droit de refuser cette modification et la SA COFACE mal fondée à la licencier pour ce seul motif ;
Qu’il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Madame X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 62 ans, de son ancienneté d’environ 9 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération mensuelle brute fixe de 10 000 euros qui lui était versée, de ce que son état de santé a souffert des conditions de la rupture puisqu’elle a bénéficié de 4 arrêts de travail pour un état anxio-dépressif entre les mois de juin et septembre 2011 et a dû faire valoir brutalement ses droits à la retraite, il convient de lui allouer, quand bien même elle a bénéficié du versement d’une indemnité de licenciement d’un montant supérieur au montant de l’indemnité de départ à la retraite à laquelle elle aurait eu droit, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 100 000 euros ;
Considérant, sur la demande de salaire au titre de la prime d’objectifs 2011, que les feuilles de route transmises par le contrôle de gestion ne valant pas notification d’objectifs, Madame X est bien fondée à se prévaloir de ce que la SA COFACE, malgré ses engagements contractuels, ne lui a pas notifié les objectifs individuels et collectifs sur la base desquels son bonus devait être calculé ;
Qu’en conséquence, il lui sera alloué le maximum du bonus auquel elle pouvait prétendre soit la somme de 30 000 euros ;
Considérant qu’il convient d’ordonner à la SA COFACE de remettre à Madame X un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros ; que la SA COFACE sera déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement,
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA COFACE à payer à Madame G X les sommes suivantes :
. 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 30 000 euros à titre de rappel de la prime d’objectifs 2011,
Ordonne à la SA COFACE de remettre à Madame X un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SA COFACE à payer à Madame X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA COFACE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA COFACE aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame G FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier en pré-affectation.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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