Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2106688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2021 et 24 mai 2022, M. D A et Mme B C, représentés par Mes Zamour et Goldman, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la procédure d’imposition est irrégulière en ce que les impositions en cause ont été émises par voie de rôle au lieu d’avis de mise en recouvrement ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— la majoration pour manœuvres frauduleuses de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2021 et 28 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, à l’issue duquel ils ont été rendus destinataires d’une proposition de rectification du 21 décembre 2018. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années vérifiées ont été mises en recouvrement à leur encontre le 30 avril 2019. Une réclamation a été présentée le 30 décembre 2020 et rejetée par l’administration le 17 mai 2021. Par la requête susvisée, les intéressés demandent la décharge des impositions en cause.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées.
4. En l’espèce, la proposition de rectification du 21 décembre 2018 mentionne les impôts concernés, les années d’imposition, la base d’imposition et les motifs des rectifications, à savoir des encaissements sur les comptes bancaires personnels de M. A et de Mme C, épouse A, de chèques qui ne leur étaient pas destinés. La proposition de rectification en litige comporte ainsi l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant aux contribuables de formuler utilement leurs observations. La circonstance que le service n’a pas distingué les sommes encaissées sur le compte bancaire de M. A de celles encaissées sur le compte bancaire de Mme C est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification, alors qu’au demeurant, les intéressés ont fait l’objet d’une imposition commune au titre des années 2015 et 2016. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement () ».
6. Ces dispositions offrent à l’administration la faculté de procéder au recouvrement des impôts directs, s’agissant notamment de cotisations supplémentaires établies à l’issue d’une procédure de rectification, soit au moyen de rôles rendus exécutoires, soit par voie d’avis de mise en recouvrement.
7. En émettant un avis d’imposition pour recouvrer les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige plutôt qu’un avis de mise en recouvrement, l’administration fiscale n’a dès lors pas méconnu les dispositions précitées de l’article 1658 du code général des impôts, ni privé les requérants d’une garantie substantielle.
En ce qui concerne les majorations :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ».
9. Il appartient à l’administration, pour justifier l’application des dispositions précitées, d’établir l’existence, de la part du contribuable, de démarches ou procédés destinés à l’égarer dans ses contrôles caractérisant des manœuvres frauduleuses.
10. En l’espèce, le service a constaté que M. et Mme A avaient encaissé, au cours des années 2015 et 2016, 179 chèques qui ne leur étaient pas destinés en y apposant leur nom, que ces sommes appréhendées représentent plus de quatre fois leur revenu déclaré, que des faux relevés de comptes, amputés d’une très grande majorité de remises de chèques, ont été fournis par M. A, sans que l’existence d’une erreur des établissements bancaires invoquée soit crédible, et que de fausses factures d’honoraires ont été par la suite produites par l’intéressé afin de dissimuler les encaissements en cause. Dans ces conditions, l’administration établit l’existence de démarches ou procédés destinés à l’égarer dans ses contrôles caractérisant des manœuvres frauduleuses au sens des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de ce que les manœuvres en cause n’ont pas été commises au moment de la souscription des déclarations de revenus, ni de ce que l’administration avait utilisé son droit de communication. Le moyen tiré de ce que l’application de cette majoration n’est pas justifiée doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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