Rejet 25 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2024, n° 2411516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B… conteste les décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires et a maintenu ses décisions refusant d’attribuer à son enfant mineur une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité et priorité » et celle portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité ou inclusion » :
D’une part, en son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
D’autre part, en vertu du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu la décision refusant d’attribuer à son enfant mineur une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité et priorité » doivent être transmises au tribunal judicaire.
Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A… résidant à Noisiel (77186), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours préalable administratif et a maintenu la décision refusant d’attribuer à son enfant mineur une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2411516.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en tant qu’elle conteste la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu la décision refusant d’attribuer à son enfant mineur une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité et priorité ».
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives à la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu la décision refusant d’attribuer à son enfant mineur une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2411516.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au département de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 25 novembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Titre ·
- Personne publique
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Ouverture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Criminalité organisée ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- République du congo ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Formation à distance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Aménagement du territoire ·
- Électronique ·
- Droit privé ·
- Service public
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prime ·
- Sérieux ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Administration fiscale ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Enfant ·
- Commission ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Tiré ·
- Recours ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.