Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 janv. 2026, n° 2600072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de toute mesure de recouvrement relative à un trop-perçu de prime d’activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la caisse d’allocations familiales (CAF) procède depuis décembre 2025 à une retenue intégrale de 100 % de sa prime d’activité qui s’élève à 44,47 euros ce qui la prive de toute ressource de la CAF alors qu’elle est arrêt maladie de longue durée, sans activité professionnelle et dans une situation précaire ; la CAF lui a notifié un plan de remboursement mensuel de 286,12 euros incompatible avec ses ressources alors qu’elle lui a indiqué le 22 octobre 2025 que le minimum de recouvrement s’élevait à 56 euros par mois ;
S’agissant du doute sérieux :
- la CAF affirme avoir notifié une décision de la commission de recours amiable le 9 décembre 2025 distribué le 10 décembre 2025 ; le courrier, envoyé le 17 décembre 2025, ne lui a été notifié que le 19 décembre 2025 ; la CAF a mis en place un plan de recouvrement dès le 10 décembre 2025 et a procédé à une retenue intégrale de sa prime d’activité malgré un recours formé le 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur l’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B…, pour justifier de l’urgence à suspendre les retenues de 44,47 euros de prime d’activité opérées par la CAF n’apporte aucun élément pour justifier de ses ressources mensuelles ou de ses charges alors que son quotient familial est évalué par la CAF à 949 euros. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux :
4. En l’état du dossier, aucun des moyens de la requête, tel que visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des retenues opérées par la CAF en remboursement d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 327,71 euros, ramené à 995,78 euros par l’effet d’une remise gracieuse accordée le 9 décembre 2025.
5. Par suite, aucune des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant remplie, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité du présent référé, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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