Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2400236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 3 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me De Sousa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var a refusé de lui octroyer une autorisation d’instruction en famille pour son enfant A… au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de lui délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors qu’elle justifie d’une situation propre à sa fille ainsi que d’un projet pédagogique adapté à celle-ci et qu’elle dispose des capacités nécessaires pour assurer l’instruction en famille ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect des délais de notification prévus par les dispositions de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2025 et le 6 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2400281 du 16 février 2024 du juge des référés du tribunal.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a déposé, le 31 mai 2023, une demande d’autorisation d’instruction en famille pour son enfant A…, née le 16 mars 2019. Par une décision du 8 juin 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var a rejeté sa demande. Par un courrier adressé le 28 juin 2023, Mme C… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 12 juillet 2023 par la commission de l’académie de Nice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou règlementaire. ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Il ressort de la décision attaquée que, pour rejeter le recours préalable obligatoire de la requérante, la commission de l’académie de Nice a relevé, après avoir visé notamment l’article L. 131-5 du code de l’éducation, que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif n’était pas établie et que les éléments de la demande ne permettaient pas de garantir la qualité de l’instruction au sein de la famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / (…) Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ». Et aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 décembre 2022, la rectrice de l’académie de Nice a défini la composition de la commission chargée d’examiner les recours formés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, conformément aux dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste d’émargement, que cinq membres ont siégé lors de la séance de la commission du 12 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une commission irrégulièrement composée ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière faute d’avoir été notifiée dans le délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission prévu par les dispositions de l’article D. 131-11-12 du code de l’éduction doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; (…) ».
8. Pour rejeter le recours préalable obligatoire formé par la requérante suite au refus opposé à leur demande d’instruction en famille pour son enfant A…, la commission de l’académie de Nice a relevé que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif n’était pas établie et que les éléments de la demande ne permettaient pas de garantir la qualité de l’instruction au sein de la famille.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la présentation écrite du projet éducatif ne comportait aucune précision quant à l’organisation du temps de l’enfant, la requérante ayant seulement indiqué qu’elle estimait « moins opportun de parler d’emploi du temps avec des matières, mais plutôt de prise en compte des évènements de la vie pour répondre aux questions qui émergent à ces occasions ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’instruction en famille de l’enfant A… est motivée par sa situation propre tenant essentiellement au respect de son horloge biologique et de son rythme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces besoins ne pourraient pas être satisfaits dans le cadre d’une scolarisation dans un établissement d’enseignement. Dans ces conditions, les éléments rapportés par la requérante ne permettent pas de justifier qu’au vu de la situation de son enfant, son instruction en famille, compte tenu de ses avantages et de ses inconvénients par rapport à une instruction dans un établissement d’enseignement, est la plus conforme à son intérêt. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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