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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 10 oct. 2024, n° 2100994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2100994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, M. B A, représenté par Me Rodier, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant de l’illégalité fautive de la décision de non-renouvellement de son contrat ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le président de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération, en ne respectant pas le délai de prévenance préalable au non-renouvellement de son contrat prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;
— il a subi un préjudice devant être réparé à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, présenté par Me Landot, la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Boissonnet, se substituant à Me Landot, représentant la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté à partir du 18 janvier 2018 par la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, par quatre contrats à durée déterminée successifs, en qualité d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet au sein du conservatoire de Marne et Gondoire, et en dernier lieu jusqu’au 31 août 2020. Par un courriel du 16 juillet 2020, les services de la communauté d’agglomération ont informé M. A de l’intention de la collectivité de renouveler son contrat pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 à raison d’une durée hebdomadaire de travail de neuf heures et cinq minutes de travail. Le même jour, l’intéressé a demandé à la communauté d’agglomération une modification de son planning de travail, afin qu’il puisse exécuter l’ensemble de son service hebdomadaire sur la journée du jeudi. A la fin du mois d’août 2020, M. A a été informé téléphoniquement par les services de la communauté d’agglomération de ce que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme, le 31 août 2020. Par un courrier du 7 septembre 2020, reçu le 14 septembre 2020, M. A a demandé au président de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire la réparation du préjudice résultant du non-respect du délai de prévenance préalable à la décision de non-renouvellement de son contrat. A la suite du rejet exprès de cette demande, le requérant demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, résultant de la faute commise par cette collectivité en ne respectant pas le délai de prévenance prévu pour le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Pour demander la condamnation de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire à lui payer la somme de 15 000 euros, M. A soutient qu’il a subi un préjudice dès lors qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour effectuer des démarches afin de trouver un nouvel emploi pour l’année scolaire 2020/2021. Toutefois, il résulte des termes du courriel qu’il a adressé à son employeur le 16 juillet 2021 que M. A avait, à cette date, trouvé plusieurs employeurs potentiels pour l’année scolaire à venir et qu’il devait passer des entretiens durant l’été afin de concrétiser ces perspectives d’emploi. Par ailleurs, M. A n’établit pas que le silence gardé par son employeur sur sa demande de réorganisation de son temps de travail présentée par courriel le 16 juillet 2021 aurait été à l’origine de l’absence de suite favorable donnée à ces différents entretiens d’embauche. En l’absence de caractérisation du préjudice invoqué, M. A n’est, en toute état de cause, pas fondé à demander à être indemnisé à hauteur de la somme de 15 000 euros. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire demande sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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