Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 mars 2025, n° 2302740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 14 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a implicitement confirmé l’indu d’allocation logement mis à sa charge pour un montant initial de 10 030 euros ;
2°) d’annuler la décision portée à sa connaissance par courrier du 18 juillet 2023 par laquelle la CAF ne lui a accordé qu’une remise partielle de son indu ;
3°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* en ce qui concerne la décision implicite :
— elle n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle a été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire issu des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles car la commission de recours amiable (CRA) n’a pas rendu d’avis ;
— elle ne lui a pas été notifiée ;
* en ce qui concerne la décision du 18 juillet 2023 :
— elle a été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire issu des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation car la commission de recours amiable (CRA) n’a pas rendu d’avis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par la SELARL DAMC, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Deflinne,
* et les observations de Me Suxe, représentant la CAF de la Seine-Maritime.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait de diverses prestations sociales, notamment pour le logement. L’actualisation de sa situation administrative a généré un indu de 10 030 euros au titre d’un trop perçu d’allocation logement, immédiatement compensé par une régularisation de ses droits aux prestations familiales en raison de la prise en compte d’un nouvel enfant. L’intéressé a été averti de cet indu, ramené à la somme de 1 466,74 euros, par courrier du 10 janvier 2023. M. B a contesté cette décision et a également sollicité la remise de son indu par courrier du 27 février 2023. M. B demande l’annulation de la décision née du silence gardé sur sa demande et de la décision portée à sa connaissance par courrier du 18 juillet 2023 ne lui ayant explicitement accordé qu’une remise partielle de son indu.
2. Tout d’abord, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
3. Ensuite, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 invoquées par M. B sont aujourd’hui reprises par à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () de manière générale, constituent une mesure de police. » L’article L. 211-5 du même code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a contesté l’indu d’allocation logement mis à sa charge et a également sollicité la remise de son indu par courrier du 27 février 2023. Une remise partielle de sa dette lui a été communiquée par courrier du 18 juillet 2023. Cette décision, lui octroyant explicitement une remise partielle de sa dette et rejetant ainsi la demande d’annulation de l’indu, s’est substituée à la décision implicite initialement apparue, et l’ensemble des moyens de la requête doit être regardé comme dirigé contre celle-ci. Par suite, d’une part, M. B n’avait pas à solliciter les motifs de la décision communiquée, qui n’est pas une décision implicite. D’autre part, en ne produisant que le courrier du 18 juillet 2023 indiquant à M. B que « l’autorité compétente » avait décidé de lui accorder une remise partielle de sa dette, l’administration ne justifie pas que cette décision, rejetant le recours administratif du requérant tendant à la contestation de son indu, comportait les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement alors, par ailleurs, que le courrier du 18 juillet 2023 ne comporte lui-même aucun motif de droit ou de fait. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 rejetant sa contestation d’indu d’allocation logement.
5. Au regard des éléments de la requête et du dossier, cette annulation implique seulement que l’administration statue de nouveau sur la demande de M. B relative à la contestation de son indu, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. M. B ne justifiant pas avoir exposé de frais liés à l’instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la CAF de la Seine-Maritime dès lors que le requérant n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2023 par laquelle la CAF de la Seine-Maritime a rejeté le recours de M. B contestant l’indu d’aide au logement mis à sa charge est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CAF de la Seine-Maritime de statuer de nouveau sur la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la CAF de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302740
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