Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2026, n° 2603878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, Mme D… E… et M. B… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Roscoff de communiquer sous huit jours :
( l’accusé de réception du courrier recommandé du 8 juillet 2024 ;
( l’ordre de mission ou la lettre de mission confiée au géomètre-expert ;
( le détail de la mission ;
( les documents transmis au géomètre ;
( le devis accepté ainsi que, le cas échéant, toute pièce de validation ou de visa comptable correspondante ;
( le bon de commande et toute pièce d’approbation correspondante ;
( les factures ;
( les mandats de paiement ;
( ainsi que toute correspondance relative à cette mission d’arpentage confiée M. C…, en sa qualité de géomètre C… ;
2°) de faire attester, sous la responsabilité de la commune de Roscoff, l’inexistence matérielle des documents qui ne pourraient être produits ;
3°) d’ordonner à la direction départementale des finances publiques du Finistère la communication intégrale du dossier cadastral B24197 déposé le 9 décembre 2024, comprenant notamment l’intégralité de la chaine administrative ayant conduit aux opérations cadastrales litigieuses, incluant les ordres, demandes, instructions, validations, correspondances et pièces transmises au géomètre-expert, ainsi que toute pièce permettant d’identifier l’autorité administrative ayant effectivement initié ou validé ces opérations ;
4°) de faire attester, à titre subsidiaire, sous la responsabilité de l’administration concernée, l’inexistence matérielle des documents qui ne pourraient être produits ;
5°) d’assortir chacune des injonctions prononcées, à l’encontre de la commune de Roscoff et de la direction départementale des finances publiques du Finistère d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
- plusieurs procédures juridictionnelles ont été engagées concernant l’empiètement de l’immeuble « L’Amer », sur une parcelle cadastrée AC361, appartenant au domaine public maritime de l’Etat et située sur le territoire de la commune de Roscoff, issu d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique menée en 1883 ;
- ils n’ont pas été informés, en leur qualité d’ayants cause judiciairement reconnus des expropriés de 1883, des diligences entreprises par la commune de Roscoff pour procéder à la régularisation cadastrale en exécution des décisions rendues par les juridictions administratives ;
- ils demeurent dans l’ignorance du contenu exact de la mission confiée à un géomètre, des opérations effectivement réalisées, de toute modification cadastrale susceptible d’affecter la parcelle publique de l’Etat AC 361 ainsi que de l’existence éventuelle d’un document d’arpentage ;
- alors que la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a expressément reconnu, par son avis n°20246612 du 21 novembre 2024, le caractère communicable des documents relatifs à la mission confiée au géomètre-expert par la commune de Roscoff et, par son avis n°20259644 du 5 mars 2026, le caractère communicable du dossier B24197 déposé auprès des services de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Finistère, aucune communication effective n’est intervenue à ce jour ;
- ils ont sollicité, par courrier du 23 mars 2026, puis par courrier du 11 avril 2026, du maire de la commune de Roscoff la communication des documents litigieux ;
- le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a considéré, par ordonnance du 3 mars 2026, que la commune de Roscoff devait être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires à la régularisation cadastrale, au regard de l’appréciation portée par la cour administrative d’appel de Nantes dans le cadre de la procédure juridictionnelle d’exécution, alors même que la chaîne administrative ayant conduit au résultat cadastral litigieux n’a jamais été contradictoirement produite ;
- la procédure disciplinaire engagée devant le conseil régional de l’ordre des géomètres-experts s’est achevée sans aucune communication effective de l’ordre de mission du géomètre expert et des pièces structurantes relatives à cette opération cadastrale ;
- l’urgence des mesures sollicitées résulte de l’absence persistante de communication des documents litigieux, qui ne fait plus obstacle à la poursuite des procédures parallèlement engagées et qui sert même de fondement à des décisions successives, regardant comme établies des diligences dont les pièces structurantes n’ont jamais été produites contradictoirement ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité, en ce que ni le juge chargé de la mise en état, ni le conseil régional de l’ordre des géomètres experts n’ont sollicité la communication des documents litigieux, privant ainsi de tout effet le droit d’accès qui leur a été reconnu par avis favorable de la CADA ;
- les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, en ce que les documents litigieux ont été reconnus communicables par la CADA.
Vu :
- l’ordonnance n°2602489 rendue le 1er avril 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- l’ordonnance n°2601847 rendue le 12 mars 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne les mesures demandées à la commune de Roscoff :
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article R. 311-12 de ce code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». L’article R. 311-13 du même code précise que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
4. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
5. En l’espèce, Mme E… et M. A… exposent avoir saisi, par courriel du 22 mars 2026, puis par courrier du 23 mars 2026, distribué le même jour, le maire de la commune de Roscoff d’une demande de communication de documents administratifs tenant à la mission confiée à M. C…, en sa qualité de géomètre-expert, et notamment ceux relatifs à son mandatement, au contenu de sa mission, aux devis visés par les services de la compatibilité, aux bons de commande, aux conventions éventuelles ainsi qu’aux factures et pièces comptables correspondantes. Cette demande a été réitérée par courriel du 14 avril 2026. Les requérants font valoir qu’aucune réponse utile n’est depuis intervenue. Toutefois, une décision implicite de rejet de leur demande adressée à la commune de Roscoff est réputée être née, dès le 23 avril 2026, soit antérieurement à l’enregistrement de sa requête, en application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, les mesures demandées à la commune de Roscoff par Mme E… et M. A… font obstacle à l’exécution de cette décision administrative, sans que ne soit caractérisée, en l’espèce, l’existence d’un péril grave.
En ce qui concerne les mesures demandées à la DDFIP du Finistère :
6. Si Mme E… et M. A… font valoir qu’ils n’ont pu obtenir la communication des documents litigieux dans le cadre d’une part, de la procédure contentieuse engagée devant la Cour d’appel de Rennes, s’agissant du parcellaire litigieux, et, d’autre part, de la procédure disciplinaire engagée devant le Conseil régional de l’ordre des géomètres-experts, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été définitivement statué sur ces litiges et que les voies de recours auraient été épuisées. En tout état de cause, la seule circonstance, ainsi que l’allèguent Mme E… et M. A…, sans d’ailleurs l’établir, que le juge chargé de la mise en état de l’affaire toujours pendante devant la cour d’appel de Rennes n’ait pas, au jour de la présente ordonnance, fait usage de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir la communication des documents ayant conduit au résultat cadastral litigieux ne saurait suffire à caractériser l’urgence et l’utilité des mesures qu’ils sollicitent auprès du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme E… et M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… et M. B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Roscoff et à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Fait à Rennes, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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