Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mai 2026, n° 2510852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2025 et le 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Herrmann, demande au juge des référés :
1°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 8 189 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en raison des préjudices subis suite à son opération du 20 avril 2021 ;
2°) de déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Bas-Rhin ;
3°) de dire qu’en cas de condamnation de M. B…, l’Etat prendra en charge les dépens conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge des HUS la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa créance est non sérieusement contestable dès lors que les HUS ont commis des manquements en oubliant de procéder au retrait d’une prothèse plastique dans les quinze jours suivant l’opération du 20 avril 2021 et en ne l’informant pas de la nécessité de retirer cette prothèse ;
son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 189 euros ;
les souffrances endurées peuvent être évaluées à 8 000 euros ;
l’assureur des HUS avait proposé une telle indemnisation.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, la CPAM du Bas-Rhin demande à ce qu’il soit donné acte de son intervention.
Elle soutient que :
la responsabilité des HUS est engagée en raison de la faute commise tirée de l’oubli de la prothèse ;
les prestations qu’elle a versées ne peuvent à ce jour être fournies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2026 et le 12 mars 2026, les HUS, représentés par Me Joly, concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes de M. B… soient ramenées à de plus justes proportions et qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais.
Ils font valoir que la créance est sérieusement contestable, dès lors que les préjudices en lien direct et certain avec le non-retrait de la prothèse ne sont pas déterminés de façon certaine et que l’offre d’indemnisation de leur assureur ne vaut pas reconnaissance des montants proposés.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du second alinéa de l’article 60 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
2. M. B… ayant présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre d’office, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la déclaration d’ordonnance commune :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…). ».
4. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions du requérant tendant à ce que la CPAM du Bas-Rhin, laquelle au demeurant a été régulièrement mise en cause et a produit dans le cadre de la présente instance, soit appelée en déclaration d’ordonnance commune doivent dès lors être accueillies. Il y a lieu en conséquence de déclarer la présente ordonnance commune à ladite caisse.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
6. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
8. Il résulte de l’instruction que M. B… a subi une intervention le 20 avril 2021 aux HUS qui a consisté, notamment, en la mise en place d’une prothèse plastique de petite taille dans le canal pancréatique et que cette prothèse n’a pas été retirée dans le délai de quinze jours en méconnaissance des règles de l’art. Toutefois, si l’assureur des HUS a proposé une offre d’indemnisation de 8 189 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées sur la base d’un rapport d’examen établi par un médecin, la nature et l’ampleur des préjudices en lien direct et certain avec l’oubli de la prothèse sont sérieusement contestées par les HUS, qui ne sont pas liés par l’offre d’indemnisation proposée par leur assureur.
9. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut le requérant ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Ainsi, sa demande présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les dépens :
10. En l’absence de dépens, il n’y a pas lieu de les laisser à la charge de l’Etat en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HUS, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La présente ordonnance est déclarée commune à la CPAM du Bas-Rhin.
Article 3 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Herrmann, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
C. MILBACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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