Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 mars 2025, n° 2302958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme E D, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active de 11 495 euros ;
2°) à titre principal, de la décharger du paiement de la somme de 11 495 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de la décharger du paiement de la somme de 9 095 euros ;
4°) de mettre à la charge du département de la Drôme au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 6 mars 2023 est entachée d’incompétence ;
— l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 22 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er mars 2020. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de cette prestation d’un montant de 11 495 euros pour la période de novembre 2020 à octobre 2022. Mme D a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable rejeté par la présidente du conseil départemental de la Drôme par une décision du 6 mars 2023.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. M. B C a reçu délégation de signature, par arrêté du 1er juillet 2021, à l’effet de signer au nom de la présidente du conseil départemental de la Drôme tous actes et décisions et notifications d’ouverture de droits, de radiation, de rétablissement, de révision, de maintien et de suspension du revenu de solidarité active. Par suite, M. B C était compétent pour signer au nom de la présidente du conseil départemental de la Drôme la décision du 6 mars 2023 rejetant son recours préalable et confirmant l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 495 euros.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
5. Pour mettre à la charge de Mme D l’indu litigieux de revenu de solidarité active d’un montant de 11 495 euros pour la période novembre 2020 à octobre 2022, le département de la Drôme a retenu que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de résidence effective en France.
6. Pour justifier de sa résidence sur le territoire national, la requérante produit tout d’abord son passeport français ainsi que sa carte d’identité. Toutefois, il résulte du rapport de contrôle dressé par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Drôme que Mme D est également de nationalité russe et qu’elle dispose d’un passeport de ce pays. Par ailleurs, il résulte des relevés bancaires produits par la requérante qu’elle ne justifie d’aucun paiement en France pour la période de novembre 2020 à juin 2021, d’août à décembre 2021 et de janvier à juin 2022. En se limitant à soutenir que les relevés bancaires ne révèlent aucune information sur ses séjours à l’étranger alors qu’il résulte des informations fournies par ces documents qu’elle a des dépenses régulières, aux mêmes enseignes et dans les mêmes communes lors de ses séjours en France et qu’elle n’a pas souhaiter présenter son passeport russe avec lequel il est manifeste qu’elle effectue ses séjours hors de France, Mme D n’est pas fondée à contester l’indu litigieux de revenu de solidarité active mis à sa charge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Chavkhalov et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Service social ·
- Acte ·
- Économie
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Détachement ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Surveillance ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- État de santé, ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Risque ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Protocole
- Chemin rural ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Aliénation ·
- Commune ·
- Vente ·
- Enquete publique ·
- Recours gracieux ·
- Pêche maritime ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Ferme ·
- Approvisionnement en eau ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Eau potable ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Agglomération ·
- Vente en gros
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Provision ·
- Aide juridique ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Israël ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.