Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 déc. 2025, n° 2401334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, la société Eau du Sud Parisien, représentée par Me Béjot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération n°2023/026 du 15 décembre 2023 par laquelle le syndicat mixte fermé « Eau du Sud Francilien » a notamment autorisé son président à proposer et entériner, avec la société Eau du Sud Parisien, pour tous les approvisionnements n’ayant plus de base contractuelle ou dont le contrat arrive à échéance en janvier 2024, le principe d’un cadre contractuel transitoire intégrant notamment la fixation d’un tarif unique d’achat de l’eau à 0,50 euros HT/m3 appliqué à la société Eau du Sud Parisien en cas de refus de ce cadre contractuel ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger cette délibération ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte fermé Eau du Sud Francilien une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération est entachée d’incompétence, dès lors qu’elle fixe unilatéralement et en dehors de tout cadre contractuel le prix de vente en gros de l’eau, en méconnaissance de l’article L. 410-2 du code de commerce, une telle réglementation ne pouvant que résulter d’un décret en Conseil d’Etat ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de l’Autorité de la concurrence ;
- elle méconnaît les règles du droit de la concurrence et notamment de libre détermination des prix prévue à l’article L. 410-2 précité et est, à cet égard, entachée d’erreur de droit ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle poursuit un objectif distinct, visant à inciter la société Suez Eau France à lui céder ses installations de production et de transport d’eau.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2024 et 23 juin 2025, le syndicat mixte fermé Eau du Sud Francilien, représenté par Me Morice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Eau du Sud Parisien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la délibération s’inscrit dans un ensemble contractuel ou quasi-contractuel faisant suite à des contrats échus et est donc insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Me Béjot, représentant la société Eau du Sud Parisien, et de Me Morice, représentant le syndicat mixte fermé « Eau du sud francilien ».
Considérant ce qui suit :
La société Eau du Sud Parisien (ESP), filiale de Suez, exploite les installations de production et de transport d’eau en gros constituant le réseau interconnecté sud francilien (RISF) et alimente les collectivités traversées par ce réseau, leur vendant ainsi de l’eau en gros selon un prix fixé contractuellement. Par un arrêté inter-préfectoral n°2022-PREF-DRCL-503 du 15 décembre 2022, le syndicat mixte fermé dénommé « Eau du sud francilien » (ESF) a été créé à compter du 1er janvier 2023, lequel est constitué de la communauté de grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, de la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre et de la communauté d’agglomération cœur Essonne agglomération. Il a pour objet d’exercer en lieu et place de ses membres la compétence en matière de production et de transport d’eau potable, qui inclut notamment la vente en gros de l’eau potable produite. Ces membres avaient, auparavant, contracté avec la société Eau du Sud Parisien afin d’être approvisionnés en eau potable. En raison de l’arrivée à échéance de ces contrats et afin d’assurer la continuité, dans un cadre tarifaire mutualisé, de l’approvisionnement en eau, le comité syndical d’ESF a pris l’initiative, par une délibération n°2023/026 du 15 décembre 2023 dont la société ESP demande l’annulation, de définir les éléments essentiels d’un futur contrat visant à encadrer et régulariser ces approvisionnements pour l’année 2024 et de fixer, à défaut de signature de ce contrat, à 0,50 euros HT/m3 le tarif d’achat de l’eau qui sera appliqué à la société Eau du Sud Parisien pour cette même année.
Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige a pour objet de fixer le principe d’un cadre contractuel mutualisé permettant d’assurer la continuité de l’approvisionnement en eau des collectivités traversées par le réseau interconnecté sud francilien, permettant notamment au syndicat mixte fermé d’engager, pour l’année 2024, les dépenses liées à ces approvisionnements en eau potable, dès lors que les contrats qui liaient précédemment les membres du syndicat mixte fermé à la société Eau du Sud Parisien sont arrivés à échéance le 31 décembre 2023. Il est toutefois constant que la société Eau du Sud Parisien a continué à assurer la fourniture d’eau en gros pour le syndicat mixte fermé, qui en a assuré le règlement, sur le fondement de la délibération en litige et moyennant le paiement du prix au tarif fixé par cette dernière à 0,50 euros HT/m3. Dans ces conditions, le syndicat mixte fermé Eau du Sud Francilien est fondé à soutenir que la délibération litigieuse s’inscrit dans « une sphère contractuelle de droit public », laquelle n’est autre que la continuation, sous un régime quasi-contractuel, des approvisionnements en eau à des fins d’intérêt général et selon le tarif autorisé par les membres du syndicat mixte fermé. Il s’en suit, que, dans les conditions particulières de l’espèce, la délibération en litige constitue une mesure d’exécution du quasi-contrat liant le syndicat mixte fermé à la société. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense par le syndicat mixte fermé Eau du Sud Francilien doit être accueillie et que la requête doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Eau du Sud Parisien doit être rejetée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Eau du Sud Parisien une somme de 1 800 euros à verser au syndicat mixte fermé Eau du Sud Francilien au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du syndicat mixte fermé, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eau du Sud Parisien est rejetée.
Article 2 : La société Eau du Sud Parisien versera au syndicat mixte fermé Eau du Sud Francilien une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Eau du Sud Parisien et au syndicat mixte fermé Eau du Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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