Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2408155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a affecté son fils, E… C… D…, en classe de 1ère sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) au lycée Paul Doumer situé au Perreux-sur-Marne.
Vu :
- la lettre du 25 juillet 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 25 juillet 2024 et dont l’accusé réception postal a été signé le 8 août 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai de quinze jours imparti ni à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 22 janvier 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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