Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 mars 2026, n° 2602999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il prévoit une obligation de se présenter deux fois par jour au service concerné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 juillet 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une période de quarante-cinq jours dans l’attente de l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et indique notamment que M. A… n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 6 novembre 2023. L’arrêté expose avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d’en comprendre les motifs, le sens et la portée à sa seule lecture. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ». Selon l’article R. 733-2 de ce code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ».
Pour justifier l’assignation à résidence de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’obligation de quitter le territoire français dont celui-ci a fait l’objet le 6 novembre 2023 et dont le préfet produit la décision en défense. L’arrêté en litige doit donc être regardé comme étant fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le requérant est tenu de se présenter au centre de rétention du Canet à Marseille deux fois par jour, entre 9h et 12h et entre 14h et 16h, à l’exception des dimanches et des jours fériés. L’arrêté en litige ayant été pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1, ainsi qu’il vient d’être dit, les dispositions de l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour citées ci-dessus ne sont pas applicables à M. A… dont la fréquence de sa présentation au service indiqué demeure régie par le 2° de l’article R. 733-1 de ce code. M. A… est donc fondé à soutenir que les modalités de contrôle de son assignation excèdent la fréquence de présentation prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui limitent celle-ci à une présentation par jour. Par suite, les modalités de contrôle étant divisibles de l’assignation à résidence, l’article 2 de l’arrêté du 18 février 2026 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 18 février 2026 portant assignation à résidence de M. A… est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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